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22/12/1989 | FRANCE | N°108138

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 108138


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Y..., demeurant Lascroux à Cromac (87160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cromac (Haute-Vienne) ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert Y..., demeurant Lascroux à Cromac (87160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cromac (Haute-Vienne) ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 119 du code électoral dispose : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que M. Y... a déposé successivement deux réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Cromac pour le renouvellement du conseil municipal ; que si l'une d'entre elles adressée le 16 mars 1989 au greffe du tribunal administratif de Limoges, n'y a été enregistrée que le 20 mars 1989, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par les dispositions réglementaires ci-dessus rappelées, il ressort de l'instruction que la première protestation, adressée le 13 mars 1989 au sous-préfet de Bellac, est parvenue au secrétariat de la sous-préfecture avant l'expiration dudit délai ; que les premiers juges se sont fondés exclusivement sur la date d'enregistrement de la réclamation adressée au tribunal administratif de Limoges pour opposer la tardiveté à M. Y... ; que par suite le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges doit être annulé ;
Considérant que le délai de deux mois dont disposait, conformément aux dispositions de l'article R. 120 du code électoral, le tribunal administratif pour statuer sur la protestation de M. Y... étant expiré, il y a lieu de statuer immédiatement sur ladite protestation ;

Considérant que pour demander l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989, M. Y... soutient que des tracts injurieux et diffamatoires à l'encontre de sa gestion ont été distribués par la liste adverse la veille du scrutin ; qu'il résulte toutefois de l'instructon que ces tracts ont été diffusés en réponse à des tracts de même nature diffusés par les partisans de M. Y... ; que dans ces circonstances, et compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les listes, la distribution litigieuse ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Cromac le 12 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 1989 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108138
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Article R120 du code électoral - Délai imposé au tribunal administratif pour statuer - Expiration - Conséquences.


Références :

Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108138.19891222
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