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22/12/1989 | FRANCE | N°108159

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108159


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CHIERA, demeurant Résidence du Château Bât A3 à Saint-André-de-Nice (06730), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Broc (Alpes-Maritimes),
2°/ annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CHIERA, demeurant Résidence du Château Bât A3 à Saint-André-de-Nice (06730), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Broc (Alpes-Maritimes),
2°/ annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été faites ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la modification de la liste électorale de la commune du Broc (Alpes-Maritimes), comportant 646 électeurs, a conduit à l'inscription de 92 nouveaux électeurs et à la radiation de 40 autres, il n'établit pas que ces inscriptions et radiations aient présenté le caractère d'une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence sur la liste élue d'un candidat dont l'inéligibilité a été relevée par le tribunal administratif ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral "A la réception du volet d'une procuration ... le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement" ; qu'il n'est pas contesté que cette prescription, destinée à permettre aux électeurs d'exercer un contrôle sur ce type de vote, n'a pas été observée en l'espèce ; que, toutefois, eu égard au nombre limité des électeurs qui ont utilisé le vote par procuration, et à l'écart de voix relativement important constaté entre le dernier candidat proclamé élu et le premier non élu, cette irrégulrité, malgré sa gravité, n'était pas, en l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que M. A... aurait voté pour le compte d'un électeur qui aurait donné procuration à une autre personne, il ne justifie pas cette affirmation qui n'est assortie d'aucune précision et ne ressort pas de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en cause ni à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ladite protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... (Y...) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHIERA, à M.M. A..., Selles, Rogle, Testini, Dujon, Escriou, Terribat, Compagnon, à Mme B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.


Références :

Code électoral L17, R75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1989, n° 108159
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 22/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108159
Numéro NOR : CETATEXT000007746293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-22;108159 ?
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