Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... CHIERA, demeurant Résidence du Château Bât A3 à Saint-André-de-Nice (06730), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule un jugement en date du 10 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Broc (Alpes-Maritimes),
2°/ annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque ces inscriptions ont été faites ainsi qu'il est prévu à l'article L.17 du code électoral par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la modification de la liste électorale de la commune du Broc (Alpes-Maritimes), comportant 646 électeurs, a conduit à l'inscription de 92 nouveaux électeurs et à la radiation de 40 autres, il n'établit pas que ces inscriptions et radiations aient présenté le caractère d'une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence sur la liste élue d'un candidat dont l'inéligibilité a été relevée par le tribunal administratif ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 75 du code électoral "A la réception du volet d'une procuration ... le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement" ; qu'il n'est pas contesté que cette prescription, destinée à permettre aux électeurs d'exercer un contrôle sur ce type de vote, n'a pas été observée en l'espèce ; que, toutefois, eu égard au nombre limité des électeurs qui ont utilisé le vote par procuration, et à l'écart de voix relativement important constaté entre le dernier candidat proclamé élu et le premier non élu, cette irrégulrité, malgré sa gravité, n'était pas, en l'espèce, de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que M. A... aurait voté pour le compte d'un électeur qui aurait donné procuration à une autre personne, il ne justifie pas cette affirmation qui n'est assortie d'aucune précision et ne ressort pas de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales en cause ni à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté ladite protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... (Y...) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... CHIERA, à M.M. A..., Selles, Rogle, Testini, Dujon, Escriou, Terribat, Compagnon, à Mme B... et au ministre de l'intérieur.