La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1989 | FRANCE | N°108358

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108358


Vu, 1°), sous le n° 108 358, la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 4 Grand Ruelle Dombasle-en-Xaintois à Mirecourt (88500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dombasle-en-Xaintois (Vosges) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et proclamé M. A... élu à sa place,
2°)

valide son élection,
Vu, 2°), sous le n° 108 407, la requête, enregistré...

Vu, 1°), sous le n° 108 358, la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant 4 Grand Ruelle Dombasle-en-Xaintois à Mirecourt (88500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Dombasle-en-Xaintois (Vosges) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 et proclamé M. A... élu à sa place,
2°) valide son élection,
Vu, 2°), sous le n° 108 407, la requête, enregistrée le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel B..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 108 358,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, MM. X... et B... font appel du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la protestation de M. A... tendant à l'annulation de l'élection par un moyen tiré de la validité des trois bulletins qui avaient été déclarés nuls par le bureau de vote a saisi le juge de l'élection de la validité de ces bulletins, non seulement en tant qu'ils concernaient M. A..., mais dans leur ensemble ; qu'il appartient à ce juge, au terme de ses vérifications, de réviser les calculs du bureau et de modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ;
Considérant, d'une part, que les trois bulletins manuscrits versés au dossier, dont l'authenticité n'est pas contestée, ne sont pas nuls pour avoir désigné certaines des personnes y figurant par leur nom sans précision du prénom et ne tombent par ailleurs sous le coup d'aucun cas de nullité prévu par la loi ; que, d'autre part, M. A..., étant notoirement candidat au second tour ainsi qu'il l'avait fait connaître à l'ensemble des électeurs dès avant le premier tour, a été suffisamment désigné par son seul nom par l'un de ces bulletins ; qu'enfin la révision des calculs du bureau par l'adjonction de ce vote obtenu par M. A... et des votes valablement obtenus par les autres personnes désignées par les trois bulletins conduit à attribuer 34 voix à M. Z... et 32 voix à M. A..., qui sont ainsi élus aux cinquième et sixième sièges restant à pourvoir, tandis que . X..., gardant 31 voix n'est pas élu ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement susvisé, a annulé l'élection de M. X... et proclamé M. A... ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de MM. X... et B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., B..., A..., Z..., Mariotte et Picard, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108358
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108358.19891222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award