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22/12/1989 | FRANCE | N°108545

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108545


Vu la requête sommaire enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant 13, résidence du Verger à Jenlain (59144) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de troisième adjointe au maire de Jenlain (Nord),
2°) valide ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945...

Vu la requête sommaire enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., demeurant 13, résidence du Verger à Jenlain (59144) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de troisième adjointe au maire de Jenlain (Nord),
2°) valide ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du déféré du préfet :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exerçer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs-généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs-percepteurs et les percepteurs, les agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... occupait à la date de son élection en qualité d'adjoint au maire de Jenlain (Nord) et occupait encore, à la date où le tribunal administratif a statué sur la protestation dirigée contre ladite élection, l'emploi d'agent de recouvrement de la trésorerie générale du département du Nord et tombait, à ce titre, sous le coup de l'incompatibilité édictée par les dispositions précitées ; que, toutefois, postérieurement au jugement du tribunal administratif, Mme Y... a été placée, sur sa demande, en service détaché dans le cadre d'emplois de commis territorial pour exercer les fonctions de secrétaire de la mairie de Maresches (Nord) et a été nommée par arrêté du maire de ladite commune en qualité de commis territorial ; qu'ainsi, à la date de la présente décision, l'incompatibilité a cessé d'exister ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en date du 6 juin 1989, du tribunal administratif de Lille et de valider l'élection de Mme Y... contre laquelle aucun grief autre que celui tiré de l'incompatibilité n'était articulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité d'adointe au maire de Jenlain est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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