Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aline Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a, sur la protestation de M. Gérard X... et autres et sur déféré du préfet d'Indre-et-Loire, annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Cussay ;
2°) rejette la protestation de M. X... et autres ;
3°) rejette le déféré du préfet ;
4°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral, "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle." ;
Considérant qu'à la date à laquelle elle a été élue conseiller municipal de la commune de Cussay, Mlle Aline Y... était employée habituellement par ladite commune en qualité d'assistante maternelle ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle n'était employée qu'en période scolaire, dans la limite de 33 heures par semaine, et était par ailleurs à la recherche d'un emploi à temps complet, Mlle Y... devait être regardée comme un "agent salarié de la commune" au sens des dispositions précitées du code électoral ;
Considérant que les causes d'inéligibilité sont appréciées au jour de l'élection ; que dès lors le fait pour Mlle Y... d'avoir présenté le 3 avril 1989 au maire de Cussay sa démission, qui a pris effet le 10 avril 1989, est sans influence sur son inéligibilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Cussay ;
Article 1er : La requête de Mlle Aline Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.