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22/12/1989 | FRANCE | N°108561

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 108561


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant à Saint-Pierre-d'Exideuil (86400), Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil,
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant à Saint-Pierre-d'Exideuil (86400), Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil,
2°) rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a validé deux suffrages exprimés lors du second tour des élections municipales de Saint-Pierre-d'Exideuil et regardés comme nuls par le bureau lors du dépouillement du scrutin, et a en conséquence annulé son élection et proclamé élu M. André Z... ; que ces deux suffrages avaient été exprimés au moyen des trois bulletins des trois listes en présence, insérés dans la même enveloppe, sur lesquels les noms de certains candidats avaient été recouverts d'un trait d'encre fluorescente jaune laissant ces noms parfaitement lisibles ;
Considérant que la volonté des deux électeurs dont les suffrages sont en cause ne peut être regardée comme s'étant clairement exprimée ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler les deux bulletins dont s'agit ; qu'il en résulte que Mme Colette X... a obtenu deux cent treize voix et M. André Z... deux cent douze voix ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué, de valider l'élection de Mme Colette X... en qualité de conseiller municipal de Saint-Pierre-d'Exideuil et de rejeter la protestation présentée par M. Robert Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Le jugement du 7 juin 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Colette X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Pierre-d'Exideuil est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Robert Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., à M. André Z..., à M. Robert Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108561
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS -Bulletins sur lesquels les noms de certains candidats sont "sur lignés" - Nullité.

28-04-05-04-02 Deux suffrages exprimés et regardés comme nuls par le bureau lors du dépouillement du scrutin avaient été exprimés au moyen des trois bulletins des trois listes en présence, insérés dans la même enveloppe, sur lesquels les noms de certains candidats avaient été recouverts d'un trait d'encre fluorescente jaune laissant ces noms parfaitement lisibles. La volonté des deux électeurs dont les suffrages sont en cause ne peut être regardée comme s'étant clairement exprimée. Il y a dès lors lieu d'annuler les deux bulletins dont s'agit. N.B. : Le surlignage à l'encre fluorescente pouvait aussi bien s'interpréter comme manifestant la volonté de rayer ces noms ou au contraire de sélectionner ces seuls noms.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108561
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108561.19891222
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