Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 mars 1989,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que par deux mémoires en défense en date des 9 et 22 avril 1989, enregistrés les 10 et 25 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. Y... a expressément demandé à être convoqué à l'audience pour présenter des observations orales devant ledit tribunal lorsque l'affaire y serait appelée ; que si le jugement mentionne que les parties dûment convoquées ont été entendues, il résulte au contraire de l'instruction que M. Y... n'a pas été convoqué à l'audience ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que le jugement susvisé du tribunal administratif est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur l'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur les protestations de M. C..., Mme Z..., M. X... et de M. B... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces protestations ;
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la protestation de Mme Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui a le grade d'inspecteur des douanes est affecté à la direction inter-régionale des douanes du Sud-Ouest qui a son siège à Bordeaux ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature des fonctions qu'il exerce, il est un agent des administrations financières au sens des dispositions de l'article L. 122-8 précité ; qu'en rison de l'incompatibilité prévue au même article, son élection en qualité de maire de Beychac-et-Caillau doit être annulée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juin 1989 est annulé en tant qu'il a statué sur l'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de maire de la commune de Beychac-et-Caillau est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MM. C..., X..., A..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.