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22/12/1989 | FRANCE | N°108592

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108592


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre G..., demeurant à Noaillan (33730) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de maire de Noaillan ;
2° rejette la protestation de M. Maurice M... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des

communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre G..., demeurant à Noaillan (33730) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de maire de Noaillan ;
2° rejette la protestation de M. Maurice M... et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. M... :
Considérant que, par lettre, enregistrée au bureau central du greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 22 mars 1989, M. M... a "signalé" au secrétaire-greffier du tribunal que M. G..., élu maire de Noaillan (Gironde) le 17 mars, "semble se trouver aussi bien en position d'inéligibilité qu'en position d'incompatibilité en raison des fonctions qu'il occupe à la direction générale des impôts" et précisé : "Le seul but de ma démarche étant d'obtenir l'application pure et simple de la loi, je laisse le soin au tribunal administratif de trancher en toute justice" ; que, contrairement à ce que soutient M. G..., cette lettre comportait des conclusions tendant à l'annulation de son élection en qualité de maire de Noaillan et avait donc le caractère d'une réclamation contre cette élection, réclamation qui, formée dans le délai prescrit par l'article R.119 du code électoral, était recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant que M. G..., directeur divisionnaire des impôts, est affecté à la direction des services fiscaux de la Gironde ; qu'étant au nombre des "agents des administrations financières" visés par l'article L.122-8 précité du code des communes, il ne peut être maire d'une commune de la Gironde ; que le fait qu'il soit chargé, à la direction des services fiscaux du département, du service du personnel, ainsi que de la gestion des crédits, des locaux et du matériel, c'est-à-dire de fonctions qui ne comportaient aucun rapport avec les contribuables, n'est pas de nature à le faire échapper à l'incompatibilité édictée par les dispositions législatives actuellemnt applicables ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection d'apprécier la conformité à la constitution desdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité de maire de Noaillan ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G..., à M. M..., à Mmes Reine D..., Anne-Marie J..., Jeanne-Gabrielle L..., Annie-Claude I..., Michèle X..., MM. Bernard B..., Jean-François A..., Marc F..., Jean-Pierre E..., Alain Y..., Michel K..., Jacques H..., Joël Z..., Emile C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108592
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents des administrations financières - Notion


Références :

Code des communes L122-8
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108592.19891222
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