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22/12/1989 | FRANCE | N°108728

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 108728


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy D..., demeurant Montetont Ouest à Gardonne (24130), et MM. Joël G..., Guy C..., Alain Y..., Michel A..., Gérard B..., Roger X..., Philippe I..., Pierre LEROY et Denis F... et Mmes Simone E..., Béatrice D..., Simone H..., Lucette Z... et Isabelle G..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées

le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy D..., demeurant Montetont Ouest à Gardonne (24130), et MM. Joël G..., Guy C..., Alain Y..., Michel A..., Gérard B..., Roger X..., Philippe I..., Pierre LEROY et Denis F... et Mmes Simone E..., Béatrice D..., Simone H..., Lucette Z... et Isabelle G..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Gardonne ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 119 du code électoral qu'en matière d'élections, les parties ne sont averties du jour fixé pour l'audience que lorsqu'elles ont fait connaître leur intention de présenter des observations orales ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier des visas du jugement attaqué, que M. D... et autres n'ont pas manifesté leur intention de présenter des observations orales ; que, dès lors, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de cette protestation, a pu valablement statuer sans les convoquer à l'audience ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 68 du code électoral : "les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que les feuilles de pointage sont jointes au procès-verbal. Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs" ; qu'aucune réclamation n'a été portée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées à Gardonne le 12 mars 1989 ; que les requérants ne précisent pas les raisons pour lesquelles les bulletins qui ont été incinérés à l'issue des opérations de dépouillement n'auraient pas été valables ; qu'il suit de là que l'incinération des bulletins de vote déclarés valables à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions précitées n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a ejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Gardonne le 12 mars 1989 ;
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. D..., G..., C..., Y..., A..., B..., X..., I..., LEROY etPEYRICOT et Mmes E..., D..., H..., Z... et G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108728
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL -Absence de réclamation - Destruction des bulletins.


Références :

Code électoral R119, R68


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108728.19891222
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