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22/12/1989 | FRANCE | N°108818

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108818


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant à Courlans (39570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a, sur la protestation de Mme X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Courlaoux (Jura) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
2°- valide son élection en qualité de conseiller municipal,
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude Y..., demeurant à Courlans (39570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, en date du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a, sur la protestation de Mme X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Courlaoux (Jura) à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989,
2°- valide son élection en qualité de conseiller municipal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal de la commune de Courlaoux (Jura) n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1989 son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été effectuée ; qu'il appartenait à l'intéressé, par application des dispositions précitées de l'article L.228, de justifier, par des pièces ayant date certaine, qu'il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle de la commune de Courlaoux ; que l'attestation délivrée par l'administration fiscale et datée du 18 avril 1989 selon laquelle il serait inscrit au rôle des impôts directs locaux à compter du 1er janvier 1989, ne constitue pas une justification ayant date certaine ; qu'ainsi M. Y... n'apporte pas, devant le juge de l'élection, la justification qu'il lui incombait de fournir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... était inéligible ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108818
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Absence de pièces ayant date certaine.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108818.19891222
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