Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pruno (Haute-Corse) ;
2°) annule l'élection de MM. A..., Z... et Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 : "Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L.62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant" ;
Considérant qu'à l'occasion du permier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Pruno (Haute-Corse), Mme B..., qui disposait d'une procuration de sa fille, n'a pas été en mesure de présenter le volet remis au mandataire ; que M. X... ne conteste cependant pas la réalité de la procuration, et n'allègue ni que la mairie n'aurait pas reçu le volet destiné à l'autorité publique, ni même que le vote ait pu constituer une manoeuvre ; qu'il n'est de même pas soutenu que Mme B... n'a pas justifié de son mandat ni que l'absence de l'estampillage du volet de la procuration lui aurait permis de voter plus d'une fois ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 12 mars 1989 dans la commune de Pruno (Haute-Corse) ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Paoli et au ministre de l'intérieur.