Vu la requête et le mémoire en défense enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... MORELLE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Roaillan,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... MORELLE, élu adjoint au maire de Roaillan (Gironde) le 19 mars 1989 est contrôleur chef de section à la direction générale des impôts en poste au centre des impôts de Langon ; qu'ainsi, et quelle que soit la nature des fonctions qu'il exerce, il a la qualité d'agent d'une administration financière affecté dans le département de la Gironde ; que, par suite, M. X... MORELLE ne peut être adjoint au maire de la commune de Roaillan, située dans ce département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MORELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Roaillan ;
Article 1er : La requête de M. X... MORELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MORELLEet au ministre de l'intérieur.