Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Noël Y... et autres ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur protestation de M. Jacques X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Vieille- Chapelle (Pas-de-Calais) ;
2°) rejette la protestation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Noël Y... et autres,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du dépouillement du scrutin municipal du 12 mars 1989 organisé à Vieille Chapelle (Pas-de-Calais) la disposition de la table de dépouillement ne permettait pas aux électeurs de circuler autour, contrairement aux dispositions de l'article R.63 du code électoral ; que le maire s'est retiré dans son bureau emportant avec lui la liste d'émargement non encore arrêtée et les feuilles de dépouillement des votes ; que compte tenu de ces irrégularités les opérations n'ont pas eu un caractère de sincérité suffisant ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Vieille Chapelle ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et autres et au ministre de l'intérieur.