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22/12/1989 | FRANCE | N°109252

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 109252


Vu la protestation, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Laurent X..., demeurant à Montcornet-en-Ardenne (08090), José A... et Mme Chantal Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montcornet-en-Ardenne et proclamé élu au premier tour de scrut

in M. Michel Z...,
2°) rejette le déféré du préfet des Ardennes ;
Vu...

Vu la protestation, enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Laurent X..., demeurant à Montcornet-en-Ardenne (08090), José A... et Mme Chantal Y... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet des Ardennes, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Montcornet-en-Ardenne et proclamé élu au premier tour de scrutin M. Michel Z...,
2°) rejette le déféré du préfet des Ardennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Montcornet-en-Ardenne pour le renouvellement du conseil municipal, trois bulletins ont été regardés comme nuls par le bureau de vote et annexés au procès-verbal ; qu'il résulte de l'instruction qu'un de ces bulletins était en réalité constitué de la profession de foi d'une liste dont un nom était rayé et d'un autre bulletin comportant un seul nom ; qu'ainsi le nombre total de candidats étant égal au nombre de sièges à pourvoir, ce bulletin devait être considéré comme valable, ce que les requérants ne contestent d'ailleurs pas ; que la circonstance que le bulletin litigieux n'ait pas été paraphé par les membres du bureau de vote n'est pas à elle seule de nature à écarter sa prise en compte, dès lors que l'enveloppe qui le contenait l'a été et comportait l'indication du motif d'annulation, qui concorde avec les mentions figurant au procès-verbal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, attribué une voix supplémentaire à M. Michel Z..., et l'a proclamé élu au premier tour de scrutin et, d'autre part, annulé les opérations de vote du second tour ;
Article 1er : La requête de MM. X..., A... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., A..., B...
Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 109252
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 109252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109252.19891222
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