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22/12/1989 | FRANCE | N°45814;46114

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 décembre 1989, 45814 et 46114


Vu 1° sous le n° 45 814 le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Alfred X..., demeurant ..., la décharge des droits et pénalités qui lui avaient été assignés :
- en matière de prélèvement de 30 % sur les profits de construction réalisés en 1973,

par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1977,
- et en matière de taxe...

Vu 1° sous le n° 45 814 le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 19 mai 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à M. Alfred X..., demeurant ..., la décharge des droits et pénalités qui lui avaient été assignés :
- en matière de prélèvement de 30 % sur les profits de construction réalisés en 1973, par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1977,
- et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1977 ;
2° remette à la charge de M. X... :
- 60 930 F de droits simples et 6 093 F de pénalités, au titre du prélèvement de 30 % sur les profits de construction,
- et 117 537 F de droits simples et 11 753 F de pénalités, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu 2° sous le n° 46 114, les documents qui constituent les copies des pièces ci-dessus analysées sous le n° 45 814 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pièces enregistrées sous le n° 46 114 sont en réalité, des productions devant faire partie du dossier du recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et enregistré sous le n° 45 814 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au recours enregistré sous le n° 45 814 ;
Considérant que, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ; qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à M. X..., artisan-maçon, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement sur les profits de construction qui lui avaient été assignés d'office à raison d'une opération de construction et de vente à l'état futur d'achèvement, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'irrégularité non contestée de la vérification de comptabilité et sur le fait que l'administration en avait utilisé les résultats pour arrêter les bases des impositions litigieuses, dès lors qu'il est constant que la situation de taxation d'office alléguée par l'administration ne lui avait pas été révélée par cette vérification ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, ainsi que ceux qu'il invoque devant le Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne le prélèvement de 30 % sur les profits de construction :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des I et I ter de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées jusqu'au 31 décembre 1981 par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 31 décembre 1971 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 30 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble ; qu'en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 169 et de l'article 165 de l'annexe I au même code, en cas de vente d'un immeuble à l'état futur d'achèvement, la plus-value est réputée réalisée à la date de délivrance du récépissé de la déclaration attestant, pour l'obtention du certificat de conformité, l'achèvement des travaux prévus ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 169 : "Toutefois, ... le prélèvement ... est provisoirement liquidé au moment de la cession sur une base égale à 10 % du prix de vente de l'immeuble.. en l'état futur d'achèvement. Il est procédé à la régularisation du prélèvement finalement dû par le redevable dans le mois suivant celui de la date de la réalisation définitive de la plus-value, telle qu'elle est définie au premier alinéa" ; qu'enfin, l'article 171 de l'annexe II au code dispose que les contribuables passibles du prélèvement sont tenus de souscrire une déclaration donnant toutes les indications relatives à la détermination de la base du prélèvement et à la liquidation de celui-ci et que, dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article 169, cette déclaration " ... est souscrite dans le délai prévu pour la liquidation définitive du prélèvement ..." ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées que les règles qu'elles édictent sont, en cas de vente en l'état futur d'achèvement, applicables de plein droit, et non sur une option des redevables qui résulterait du dépôt, par ceux-ci, de la déclaration permettant la liquidation provisoire du prélèvement, au taux de 10 %, sur la base du prix de cession ; que, par suite, si, faute de souscription de cette déclaration, l'administration est en droit d'asseoir d'office les droits dus au titre de la liquidation provisoire du prélèvement, elle ne peut établir d'office les droits dus au titre de la liquidation définitive de celui-ci que si le contribuable n'a pas souscrit en temps imparti la déclaration prévue à l'article 171 de l'annexe II ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions que la date à laquelle la plus-value soumise au prélèvement est réputée réalisée, date à compter de laquelle court le délai imparti pour souscrire la déclaration prévue à l'article 171 de l'annexe II, est celle de la délivrance du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux, même si ceux-ci ont, en fait, été achevés avant l'accomplissement de cette formalité ;
Considérant, en outre, que, par une circulaire en date du 21 janvier 1969, dont M. X... se prévaut à bon droit sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, le ministre de l'économie et des finances a admis que soit porté à douze mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de la déclaration d'achèvement des travaux, le délai dans lequel doit être effectuée la déclaration prévue à l'article 171 de l'annexe II au code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déposé la déclaration d'achèvement de la construction des sept pavillons pour lesquels il avait obtenu un permis de construire le 7 août 1973 et en a reçu le récépissé, le 2 décembre 1976 ; qu'ainsi, bien que le contribuable n'eût pas, alors, souscrit la déclaration prévue à l'article 171 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration ne pouvait, sans méconnaître la portée, susanalysée, de la circulaire ministérielle du 21 janvier 1969, mettre d'office en recouvrement, dès le 21 octobre 1977, les droits procédant de la liquidation définitive du prélèvement de 30 % dû sur les plus-values nettes réalisées à l'occasion de la vente des immeubles ;
Considérant qu'il suit de là que, l'administration n'étant pas fondée à prétendre que l'imposition pouvait être établie par voie de taxation d'office, M. X... soutient à bon droit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il invoque, que l'irrégularité, non contestée, qui a entaché la vérification de sa comptabilité, tant d'artisan-maçon que de constructeur-vendeur, a eu pour effet de vicier la procédure d'imposition ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à l'intéressé la décharge des droits et pénalités litigieux ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 389 de l'annexe II au code général des impôts, applicable en l'espèce, l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 dudit code en vue, notamment, du recouvrement des taxes sur le chiffe d'affaires doit, dans tous les cas, comporter "les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis" ;

Considérant que l'administration fiscale, par avis de mise en recouvrement du 21 octobre 1977, a réclamé à M. X... le paiement d'une somme globale de 128 601 F de "taxe sur la valeur ajoutée", assortie de 257 202 F de pénalités, au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; qu'il ressort de l'examen de cet avis que ce document ne précise pas les fractions de ces sommes qui se rapportent, respectivement, à l'imposition, sur le fondement des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, des affaires réalisées par le contribuable dans l'exercice de sa profession d'artisan-maçon et à l'imposition, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du même code, de l'opération de construction et de vente de pavillons qu'il avait, de manière distincte, effectuée au cours de cette période ; qu'eu égard aux différences sensibles existant entre les régimes d'imposition de ces deux activités, l'avis de mise en recouvrement ne peut pas être regardé comme comportant les indications nécessaires à l'identification des droits et pénalités assignés du chef de l'opération de construction et de vente d'immeubles réalisée par le contribuable ; que ces droits et pénalités ont, par suite, été établis irrégulièrement ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des droits et pénalités litigieux ;
Article 1er : Les documents enregistrés sous le n° 46 114 seront rayés du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être joints au recours n° 45 814.
Article 2 : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 45814;46114
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT - Avis de mise en recouvrement - Indications nécessaires (article 389-1 de l'annexe II au C - G - I - ) (1).

19-01-05-01-02, 19-06-01 En vertu des dispositions du 1 de l'article 389 de l'annexe II au C.G.I. l'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article 1915 dudit code en vue, notamment, du recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires doit, dans tous les cas, comporter "les indications nécessaires à l'identification des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis". L'administration fiscale, par avis de mise en recouvrement a réclamé au contribuable le paiement d'une somme globale de "taxe sur la valeur ajoutée", assortie de pénalités. Ce document ne précise pas les fractions de ces sommes qui se rapportent, respectivement, à l'imposition, sur le fondement des dispositions de l'article 256 du C.G.I., des affaires réalisées par le contribuable dans l'exercice de sa profession d'artisan-maçon et à l'imposition, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 257 du même code, de l'opération de construction et de vente de pavillons qu'il avait, de manière distincte, effectuée au cours de cette période. Eu égard aux différences sensibles existant entre les régimes d'imposition de ces deux activités, l'avis de mise en recouvrement ne peut pas être regardé comme comportant les indications nécessaires à l'identification des droits et pénalités assignés du chef de l'opération de construction et de vente d'immeubles réalisée par le contribuable. Ces droits et pénalités ont, par suite, été établis irrégulièrement.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - QUESTIONS COMMUNES - Recouvrement - Recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires - Régularité de l'avis de mise en recouvrement - Indications nécessaires (article 389-1 de l'annexe II au C - G - I - ) (1).


Références :

CGI 235 quater, 1649 quinquies E, 1915, 256, 257
CGI livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN1 165, 169
CGIAN2 171, 389 1
Circulaire du 21 janvier 1969

1.

Cf. 1989-10-30


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 45814;46114
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45814.19891222
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