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22/12/1989 | FRANCE | N°50674

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 22 décembre 1989, 50674


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1

966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY, dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature industrielle ou commerciale ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " ... les personnes physiques exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse exercer celle-ci" et qu'aux termes de l'article 239 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 2-II de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 applicable en l'espèce : "Les société civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que les trois médecins qui avaient constitué entre eux la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY avaient également constitué une société civile immobilière dite "Jean Mermoz" pour acquérir et aménager leur local professionnel ; que la circonstance qu'ils aient utilisé le compte bancaire unique ouvert au mom de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY pour payer les annuités de l'emprunt contracté à cet effet par la société Jean Mermoz ne suffit pas, à elle seule, dans les circonstances de l'affaire, à justifier l'imposition de la première société à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY a perçu 7 000 F en 1974 d'une association de masseurs-kinésithérapeutes occupant une partie des locaux, il ressort de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'un loyer, mais d'un simple remboursement de charges ; que sa perception n'a pas conféré de caractère commercial à l'activité de ladite société ;
Considérant qu'il suit de là que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1983 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY est déchargée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 50674
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Sociétés civiles de moyens entre personnes physiques exerçant des professions libérales (article 36 de la loi du 29 novembre 1966) - Régime issu de l'article 2-II de la loi du 23 décembre 1972 (applicable de 1972 à 1975).

19-04-01-04-01 Aux termes de l'article 239 quater du C.G.I., dans sa rédaction résultant de l'article 2-II de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 applicable de 1972 à 1975 : "Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ...". D'une part, il résulte du dossier que les trois médecins qui avaient constitué entre eux la Société civile de moyens du cabinet médical d'O. avaient également constitué une société civile immobilière pour acquérir et aménager leur local professionnel. La circonstance qu'ils aient utilisé le compte bancaire unique ouvert au nom de la société civile de moyens pour payer les annuités de l'emprunt contracté à cet effet par la société civile immobilière ne suffit pas, à elle seule, dans les circonstances de l'affaire, à justifier l'imposition de la première société à l'impôt sur les sociétés. D'autre part, si la société civile de moyens a perçu 7 000 F en 1974 d'une association de masseurs-kinésithérapeutes occupant une partie des locaux, il ressort de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'un loyer, mais d'un simple remboursement de charges. Sa perception n'a pas conféré de caractère commercial à l'activité de ladite société.


Références :

CGI 206 2, 239 quater A
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 36
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 2 II


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 50674
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50674.19891222
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