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22/12/1989 | FRANCE | N°50675

France | France, Conseil d'État, 7 8 9 ssr, 22 décembre 1989, 50675


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1983, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY, dont le siège est ..., représentée par l'un de ses associés ; la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les années 1974 et 1975,
2°) lui accorde la décharge de l'impos

ition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1983, présentée par la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY, dont le siège est ..., représentée par l'un de ses associés ; la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les années 1974 et 1975,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 : " ... les personnes physiques exerçant des professions libérales ... peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci" ; et qu'aux termes de l'article 1378 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2-II de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972, alors en vigueur, "les sociétés constituées entre membres appartenant à des professions dont l'exercice est réservé aux personnes physiques et pour lesquelles le règlement d'administration publique prévu par la loi du 29 décembre 1966 n'est pas intervenu sont ... exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que les trois médecins qui avaient constitué entre eux la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY avaient également constitué une société civile immobilière dite "Jean Mermoz" pour acquérir et aménager leur local professionnel ; que la circonstance qu'ils aient utilisé le compte bancaire unique ouvert au nom de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY pour payer les annuités de l'emprunt contracté à cet effet par la société Jean Mermoz ne suffit pas, à elle seule, das les circonstances de l'affaire, à justifier l'imposition de la première société à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY a perçu 7 000 F en 1974 et 11 000 F en 1975 d'une association de masseurs-kinésithérapeutes occupant une partie des locaux, il ressort de l'instruction qu'il ne s'agissait pas d'un loyer, mais d'un simple remboursement de charges ; que sa perception n'a pas conféré de caractère commercial à l'activité de ladite société ;
Considérant qu'il suit de là que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les années 1974 et 1975 ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 1983 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période correspondant aux années 1974 et 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU CABINET MEDICAL D'ORIGNY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 1378 septies
Loi 66-879 du 29 novembre 1966 art. 36
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 2 II


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1989, n° 50675
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 8 9 ssr
Date de la décision : 22/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50675
Numéro NOR : CETATEXT000007627391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-22;50675 ?
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