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22/12/1989 | FRANCE | N°57126

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 57126


Vu, 1° sous le n° 57 126, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y...", à Vienne (38200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par Mme X... lors d'une opération chirurgicale en date du 8 décembre 1981 et a ordonné une expertise concernant les droits de la victi

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Vu, 1° sous le n° 57 126, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y...", à Vienne (38200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable du dommage subi par Mme X... lors d'une opération chirurgicale en date du 8 décembre 1981 et a ordonné une expertise concernant les droits de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'arrondissement de Vienne et du canton de La Verpillières ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu, 2° sous le n° 62 589, la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERES, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier général de Vienne à lui verser une indemnité de 159 066,95 F qu'il estime insuffisante, au titre du remboursement des prestations mises à sa charge à la suite de l'accident subi par Mme X... lors d'une opération chirurgicale ;
2° réforme ce jugement en tant qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter du 18 novembre 1983, date du premier jugement du tribunal administratif intervenu dans cette affaire ;
3° condamne le centre hospitalier général de Vienne à lui verser la somme de 228 125,44 F ainsi que les intérêts à compter du 11 octobre 1982,
Vu, enregistré le 4 février 1985, l'acte par lequel Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERE, de la S.C.P. Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Paulette X... épous Courrier,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les reuêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERES sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 57 126 du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." dirigée contre le jugement en date du 18 novembre 1983 du tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que le désistement du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête n° 62 589 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERES dirigée contre le jugement en date du 27 juillet 1984 du tribunal administratif de Grenoble :
Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376.1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime et du fait de l'incapacité résultant pour elle de la faute lourde commise lors de l'opération chirurgicale qu'elle a subie au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE, Mme X... a perdu son emploi ; que, compte tenu de son âge et du montant du salaire qu'elle percevait, elle a subi une perte définitive de revenus dont le capital représentatif doit être fixé à 828 245 F ; que l'accident a entraîné des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élevant à 17 025,95 F et des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques et un préjudice esthétique qui ont été justement évalués à 38 000 F par les premiers juges ; que Mme X... a reçu de la caisse primaire d'assurance maladie 10 658,64 F au titre des prestations en nature et 66 959 F au titre des indemnités journalières versées du 7 janvier 1982 au 30 avril 1984 ; qu'ainsi le préjudice total entraîné par l'accident s'élève à 960 888,59 F dont 922 888,59 F correspondent à des troubles physiologiques ;
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VIENNE ET DU CANTON DE LA VERPILLIERES justifie de débours s'élevant à 10 658,64 F au titre des prestations en nature, à 66 959 F au titre des indemnités journalières ; que le capital constitutif de la rente allouée à Mme X... s'élevait à 150 507 F au 1er mai 1984 ; qu'ainsi le montant de la créance de la caisse s'élève à la somme de 228 125,44 F ; que cette somme est inférieure au montant du préjudice total correspondant à des troubles physiologiques ; que le centre hospitalier ne contestant pas le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la caisse d'assurance maladie le capital représentatif de la rente qu'elle sert à son assuré et non les arrérages de celle-ci au fur et à mesure de leurs échéances, la caisse est dès lors fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 2 du jugement attaqué soit portée de 159 066,95 F à 228 125,44 F ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours incident du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." tendant à ce que le montant de l'indemnité allouée à la caisse d'assurance maladie soit réduit ;

Considérant que même si, en fixant au 18 novembre 1983 le point de départ des intérêts, le tribunal administratif s'est borné à faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci, qui n'avait pas reçu satisfaction sur le principal de l'indemnité, est recevable à remettre en cause en appel le point de départ des intérêts ; que la caisse d'assurance maladie est fondée à demander que les intérêts de la somme de 228 125,44 F qui lui est allouée par la présente décision, porte intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1982, date d'enregistrement au tribunal administratif de sa demande d'indemnité ;
Sur l'appel provoqué du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." contre Mme X...,
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après déduction des droits de la caisse d'assurance maladie, la part d'indemnité qui était susceptible d'être allouée à Mme X... demeure, malgré l'augmentation de la créance de la caisse, supérieure à la somme de 138 000 F qui a été allouée à la victime par le jugement attaqué ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel provoqué, que le montant de l'indemnité accordée à Mme X... soit réduit ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y...".
Article 2 : Le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE "LUCIEN Y..." a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE et du CANTON DE LA VERPILLIERES, par l'article 1er du jugement du 13 juillet 1984 du tribunal administratif de Grenoble est porté de 159 066,95 F à 228 125,44 F. Cette somme portera intérêts au taux légal àcompter du 11 octobre 1982.
Article 3 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours incident et l'appel provoqué du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y..." sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE et du CANTON DE LA VERPILLIERES, au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VIENNE "LUCIEN Y...", à Mme X... et au ministre de la solidarité, de lasanté et de la protection sociale.


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