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22/12/1989 | FRANCE | N°57159

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 décembre 1989, 57159


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... agissant en tant que gérant de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 à la suite des redre

ssements de son chiffre d'affaires ;
2°) lui accorde décharge desdites i...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... agissant en tant que gérant de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ladite société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 à la suite des redressements de son chiffre d'affaires ;
2°) lui accorde décharge desdites impositions complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS, qui exploite à Béziers un négoce de carburants, lubrifiants et accessoires automobiles, ayant contesté le complément de taxe sur la valeur ajoutée que l'administration envisageait de mettre à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, l'administration, bien qu'elle ait regardé la comptabilité de la société comme non probante, a, néanmoins, soumis le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a fixé l'imposition en litige en se conformant à l'avis de la commission ; qu'il appartient en conséquence à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS d'établir devant le juge l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que si la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS soutient que sa comptabilité a été écartée alors qu'elle n'avait donné lieu à aucune critique et que l'administration n'a pas tenu compte de l'ensemble des documents sur la base desquels celle-ci était tenue, notamment le relevé quotidien des volucompteurs des pompes à carburant, il n'est pas contesté que la société n'a pu produire aucun document présentant la ventilation de ses recettes par catégories de produits vendus, malgré la demande qui lui en a été faite tant par l'administration que par la commission départementale ; que le livre de caisse présenté par la société comportait des inscriptions globales journalières, le montant des recettes résultant des ventes de carburant étant déterminé par simple différence sans qu'aucune justification ne soit produite à son appui ; que la recetteglobale journalière en espèces était chiffrée par différence entre le numéraire existant en caisse en fin et en début de journée ; que le brouillard de caisse de la société établi sur des feuilles volantes, et une fois par semaine seulement pour l'un des établissements, comportait d'importantes discordances avec le livre de caisse, ainsi qu'il résulte d'un sondage effectué par le service ; qu'enfin la simple référence faite par la société requérante aux éléments de preuve qui auraient pu être tirés des relevés des volucompteurs ne suffit pas, en tout état de cause, à établir le caractère probant de sa comptabilité et, par suite, l'exagération des évaluations faites par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET FILS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57159
Date de la décision : 22/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 57159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:57159.19891222
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