Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 12 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "RESIDENCE GAMBETTA", dont le siège est 1, place Rouffy à Draveil (Essonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1982 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture définitive de la maison de retraite "RESIDENCE GAMBETTA" à compter du 1er février 1982,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée "RESIDENCE GAMBETTA",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ..." et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 janvier 1982 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé la fermeture définitive de la maison de retraite "RESIDENCE GAMBETTA" à Draveil à compter du 1er février 1982, se borne à viser les textes sur le fondement desquels il est pris et notamment l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que l'avis du conseil départemental d'hygiène ; que ces seules mentions ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que, par suite, la société à responsabilité limitée "RESIDENCE GAMBETTA" est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'excès de pouvoir et à demander l'annulation du jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à son annulation ; ;
Article 1er : Le jugement, en date du 9 mai 1985, du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 29 janvier 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "RESIDENCE GAMBETTA" et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.