Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris, en date du 31 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1986 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 décembre 1985, présentée par M. X..., capitaine de réserve, demeurant à Montfermeil (Val d'Oise), ..., et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 14 octobre 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution de récompenses et de promotion au grade de chef de bataillon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en réponse à la lettre en date du 26 août 1985, par laquelle M. X..., capitaine de réserve, a attiré l'attention du ministre de la défense sur sa situation vis-à-vis des récompenses et de l'avancement, le ministre lui a communiqué, par sa lettre du 14 octobre 1985, les renseignements utiles sur ses droits éventuels ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.