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22/12/1989 | FRANCE | N°83049

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 83049


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom des Consorts X...
Y... par M. Jean-René Y..., demeurant Troec à Melgven (29140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision n° 32 du 18 juin 1986 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de leur propriété sise sur le territoire de la commune de Concarneau (Finistère),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 195

3 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom des Consorts X...
Y... par M. Jean-René Y..., demeurant Troec à Melgven (29140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision n° 32 du 18 juin 1986 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de leur propriété sise sur le territoire de la commune de Concarneau (Finistère),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance entre les terres attribuées aux Consorts X...
Y... et leur centre d'exploitation n'a pas été augmentée par les opérations de remembrement ; que leur parcelle d'apport ne présentait aucune des caractéristiques prévues par l'article 20 du code rural pour faire l'objet d'une réattribution aux propriétaires ; que, dès lors, la soulte de 10 500 F fixée par la commission nationale d'aménagement foncier n'avait à indemniser que le préjudice résultant d'un léger déséquilibre entre apports et attributions et de la nécessité d'une remise en culture d'une petite partie de la parcelle attribuée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation aient été aggravées du fait de la présence sur la parcelle d'attribution d'une surface de 37 ares 60 qui devra être remise en culture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X...
Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier, en date du 18 juin 1986 ;
Article 1er : La requête des Consorts X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X...
Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83049
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES.


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 83049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83049.19891222
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