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22/12/1989 | FRANCE | N°95357

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 95357


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE, dont le siège social est ... et pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er décembre 1987 du maire de Vitrolles leur refusant la réservation de la salle des fêtes de la commune pour y tenir une réunion publiqu

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2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE, dont le siège social est ... et pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 1er décembre 1987 du maire de Vitrolles leur refusant la réservation de la salle des fêtes de la commune pour y tenir une réunion publique,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE et de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, avocat de la commune de Vitrolles,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que par sa décision du 1er décembre 1987, le maire de la commune de Vitrolles a rejeté la demande présentée par l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE et par M. X... en vue d'obtenir la réservation de la salle des fêtes de la commune pour y tenir une réunion publique du Front National le 5 février 1988 ; que, saisi par l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE et par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et de conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à son exécution, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces dernières conclusions par un jugement en date du 2 février 1988 ; qu'au 18 février 1988, date d'enregistrement de l'appel interjeté contre ce jugement, le sursis à l'exécution d'une mesure dont le seul objet était de faire obstacle à l'utilisation d'un local municipal le 5 février 1988 était dépourvu d'objet ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE et de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION FRONT NATIONAL POUR L'UNITE FRANCAISE, à la commune deVitrolles et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Non-lieu - Exitence - Requête devenue sans objet.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1989, n° 95357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95357
Numéro NOR : CETATEXT000007761678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-22;95357 ?
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