Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amid X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis et annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur l'a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, que compte tenu du nombre et de la gravité croissante des infractions commises par M. X..., le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; que la circonstance que M. X... ait manifesté depuis sa sortie de prison en 1988 une volonté de réinsertion, est sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion du 23 novembre 1987, légalité qui doit être appréciée à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1987 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.