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29/12/1989 | FRANCE | N°105015

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1989, 105015


Vu la requête transmise par la Cour administrative de Nancy enregistrée le 4 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal admnistratif de Strasbourg a sur recours du ministre de la défense annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 1er juillet 1988 le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2° rejette

la demande du ministre de la défense,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête transmise par la Cour administrative de Nancy enregistrée le 4 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 2 décembre 1988 par lequel le tribunal admnistratif de Strasbourg a sur recours du ministre de la défense annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 1er juillet 1988 le dispensant des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2° rejette la demande du ministre de la défense,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national, peuvent être dispensés des obligations du service national actif "les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents, ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de M. Guy X..., atteint d'une incapacité qui ne lui permettait pas d'accomplir tous les travaux de l'exploitation fût hors d'état d'en assurer la direction ; que les revenus de ladite exploitation permettent le remplacement du requérant pendant son incorporation ; qu'il suit de là que M. Guy X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 1er juillet 1988 de la commission régionale de Strasbourg le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105015
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 105015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105015.19891229
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