La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°105020

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1989, 105020


Vu 1°), sous le n° 105 020, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1989 et 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Meriem X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de sa petite fille Mokhtaria Y... ;
2°) décide qu'il

sera sursis à l'exécution de ce jugement et à l'exécution de la décision p...

Vu 1°), sous le n° 105 020, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1989 et 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Meriem X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1986 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé l'admission au séjour au titre du regroupement familial de sa petite fille Mokhtaria Y... ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et à l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé le 4 janvier 1989 sa précédente décision du 21 mai 1986 ;
3°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle en date du 21 mai 1986 ;
Vu 2°), sous le n° 105 242, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 février 1989, présentés par Mme Meriem X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Préfet de la Moselle du 21 mai 1986 par laquelle celui-ci a refusé d'admettre au séjour Mlle Mokhtaria X... et ordonne le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) ordonne le sursis à exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a confirmé le 4 janvier 1989 sa précédente décision du 21 mai 1986 ;
3°) annule pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Moselle du 21 mai 1986 ;
Vu 3°), sous le n° 105 492, l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 1er mars 1989 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 la demande présentée à cette Cour par Mme Meriem X... ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 7 février 1989, présentée par Mme X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 1er décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 21 mai 1986 refusant l'admission au séjour permanent en France de l'enfant Mokhtaria X... et tendant à obtenir le sursis à l'exécution de ce jugement ainsi que le sursis à l'exécution de la décision confirmative du préfet de la Moselle en date du 4 janvier 1989 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admnistratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Madame X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, modifié par l'article 3 de son premier avenant du 22 décembre 1985, s'entendent, aux termes du titre II du protocole qui s'y trouve annexé "du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte notarié établi à Oran le 4 décembre 1985 et par lequel les parents de la jeune Mokhtaria X..., ont unilatéralement déclaré renoncer à la garde et à l'entretien de leur fille au profit de sa grand-mère paternelle, Mme Meriem X..., résidant en France, n'émane pas d'une autorité judiciaire algérienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Meriem X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 21 mai 1986 rejetant la demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial de Mlle Mokhtaria X... ;
Considérant que les requérants demandent également le sursis à exécution de la décision du Préfet de la Moselle en date du 4 janvier 1989 confirmant sa précédente décision ; que cette demande qui n'est pas assortie de conclusions tendant à l'annulation de ladite décision est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu par la présente décision de la rejeter ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 105020
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, Avenant n° 1 1985-12-22 art. 3 Protocole annexé titre II


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 105020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:105020.19891229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award