Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract dont le requérant soutient qu'il aurait excédé par son contenu et son ton les limites tolérables de la propagande électorale a été diffusé environ un mois avant les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ; qu'ainsi le requérant a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux insinuations et allégations qu'il comportait, et qu'il a d'ailleurs répondu avant le 12 mars par voie de tract ; que, dès lors, et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats des listes en présence, M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.