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29/12/1989 | FRANCE | N°107808

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1989, 107808


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1989, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract dont le requérant soutient qu'il aurait excédé par son contenu et son ton les limites tolérables de la propagande électorale a été diffusé environ un mois avant les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ; qu'ainsi le requérant a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux insinuations et allégations qu'il comportait, et qu'il a d'ailleurs répondu avant le 12 mars par voie de tract ; que, dès lors, et compte tenu de l'écart de voix séparant les candidats des listes en présence, M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Launaguet (Haute-Garonne) ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107808
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Délai suffisant pour répondre.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 107808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107808.19891229
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