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29/12/1989 | FRANCE | N°107931

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 107931


Vu 1°), sous le numéro 107 931, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentée par Mmes F..., X..., O..., MM. D..., SOUQUET, Mme E..., M. Y..., M. et Mme R. F..., M. et Mme Z..., M. et Mme J..., M. F... et Mme I..., demeurant le Bourdalet, Boussenac à Massat (09320) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 1989 en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de leur demande relative à l'élection de MM. L... MASSAT et Henri C... ;
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°) annule l'élection des 2 conseillers forains les moins bien élus...

Vu 1°), sous le numéro 107 931, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentée par Mmes F..., X..., O..., MM. D..., SOUQUET, Mme E..., M. Y..., M. et Mme R. F..., M. et Mme Z..., M. et Mme J..., M. F... et Mme I..., demeurant le Bourdalet, Boussenac à Massat (09320) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 1989 en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de leur demande relative à l'élection de MM. L... MASSAT et Henri C... ;
2°) annule l'élection des 2 conseillers forains les moins bien élus sur les 7 que comporte encore la commune de Boussenac (Ariège) ;
Vu 2°), sous le numéro 108 460, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. L... MASSAT, maire de la commune de Boussenac, résidant à Boussenac (09320) et par MM. A..., B..., C..., F..., H... MASSAT, MM. K... et N..., domiciliés à la SCP Tourre Raymond Seguy Aechin, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme R. F... et autres, annulé l'élection de M. Bernard A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Boussenac ;
2°) valide l'élection de M. A... et rejette la protestation présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme F... et autres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 107 931 de Mme F... et autres et n° 108 460 de M. G... et autres sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : " ... dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil . Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 25 du code de l'administration communale (article R.121-11 du code ds communes)" ;
Considérant que pour annuler, en application des dispositions précitées de l'article L.228 du code électoral, l'élection de M. Bernard A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Boussenac (Ariège) à l'issue du scrutin du 12 mars 1989, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que six conseillers municipaux de Boussenac sur les onze que compte son conesil municipal ne résidant pas dans la commune, il convenait d'annuler, en vertu des dispositions de l'article R.121-11 du code des communes, l'élection du conseiller municipal forain ayant obtenu le moins de suffrages ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mlle M... MASSAT, étudiante à Toulouse, mais qui séjourne à Boussenac, dont elle originaire et où elle a sa famille, toutes les fins de semaine et pendant les vacances universitaires, doit être regardée comme résidant dans la commune ; que c'est à juste titre en revanche, contrairement à ce que soutiennent Mme F... et autres, que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que MM. L... MASSAT et Henri C... pouvaient, bien que possédant un domicile dans une autre commune, être considérés comme résidant à Boussenac du fait qu'ils y avaient une résidence et qu'ils y séjournaient plusieurs jours par semaine tout au long de l'année ; qu'ainsi le nombre de conseillers municipaux forains élus le 12 mars 1989 à Boussenac ne dépasait pas le nombre de 5 conseillers sur 11 autorisé par les dispositions précitées de l'article L.228 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. L... MASSAT et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'élection de M. Bernard A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Boussenac ; qu'en revanche la requête de Mme F... et autres doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête de Mme F... et autres est rejetée.
Article 3 : La protestation de Mme F... et autres devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 4 : L'élection de M. Bernard A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Boussenac (Ariège) est validée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mmes F..., X..., O..., MM. D..., SOUQUET, Mme E..., M. Y..., M. et Mme R. F..., M. et Mme Z..., M. et Mme J..., M. M. F..., MmeMONNOT, MM. G..., A..., B..., C..., F..., Mme G..., MM.PIQUEMAL, N... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 107931
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS -Notion.


Références :

Code des communes R121-11
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 107931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107931.19891229
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