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29/12/1989 | FRANCE | N°108099

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1989, 108099


Vu, 1°) sous le n° 108 099, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, présentée par M. Maurice E..., demeurant à Emagny (25170) ;
Vu, 2°) sous le n° 108 173, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, et présentée par M. Maurice E... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la protestation de M. C..., annulé son élection en qualité de co

nseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées...

Vu, 1°) sous le n° 108 099, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, présentée par M. Maurice E..., demeurant à Emagny (25170) ;
Vu, 2°) sous le n° 108 173, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, transmise par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, et présentée par M. Maurice E... ; M. E... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur la protestation de M. C..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune d'Emagny,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. E... enregistrées sous les n°s 108 099 et 108 173 concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives à l'élection de M. E... :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988, applicable à la date de l'élection : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de mille habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Maurice E... est chargé, depuis 1977 de l'entretien de la station d'épuration des eaux de la commune d'Emagny, qui compte quatre cent cinquante huit habitants ; que même si cette activité est effectuée à temps partiel, et ne donne lieu qu'à une rémunération modique dans le cadre d'un emploi communal non permanent, cette activité ne peut être regardée comme une activité saisonnière ou occasionnelle ; que les moyens tirés de ce que les services rendus par M. E... n'avaient pas donné lieu à protestation au cours des années antérieures à 1989, et auraient permis à la commune de réaliser des économies budgétaires sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Maurice E... doit être regardé comme un agent salarié de la commune d'Emagny inéligible en application des dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la cmmune d'Emagny ;
Sur les conclusions présentées par Mmes F... et G..., MM. X..., Clément et A..., tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal issu des élections du 12 mars 1989, et des élections des délégués aux élections sénatoriales ultérieures au scrutin municipal :

Considérant que ces conclusions ont le caractère d'un recours distinct du recours dirigé contre l'élection de M. E... ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. C... tendant à la proclamation de l'élection de M. Z... :
Considérant que les conclusions qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale sont tardives et, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. E... et les conclusions deM. C..., de MM. X..., Clément, A... et de Mmes F... et G... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., Y...
A..., à Mme B..., à MM. D..., C..., X..., Clément, A..., à Mmes F... et G... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE -Agent d'entretien d'une station d'épuration - Activité ni occassionnelle ni saisonnière.


Références :

Code électoral L231
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1989, n° 108099
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108099
Numéro NOR : CETATEXT000007747911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-29;108099 ?
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