Vu, 1°) sous le n° 108 330, la requête, enregistrée le 29 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (78620) ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de l'Etang-la-Ville (Yvelines),
2°) rejette dans sa totalité la protestation de MM. C..., E... et F...,
Vu, 2°) sous le n° 108 481, la requête enregistrée le 3 juillet 1989, présentée par M. André C..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville (78620), M. Michel E..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville et Bernard F..., demeurant ... à l'Etang-la-Ville ; MM. C..., E... et F... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur protestation dirigée contre l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Etang-la-Ville ;
2°) annule l'ensemble de ces opérations électorales et non la seule élection de M. Jean-Yves A... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Jean-Yves A... et de MM. André C... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que MM. X..., Delfaud, Mme I..., MM. L..., Z..., M..., K..., J..., N... Raymond, M. D..., Mme Y..., MM. Q..., B..., Nicolas, Lacot, Millot, Mme O..., M. H..., Mlle P... et M. R... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur l'éligibilité de M. Jean-Yves A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, lesdirecteurs généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Yves A..., inspecteur central des impôts, détaché par arrêté ministériel auprès du département des Yvelines a été nommé par arrêté du président du conseil général de ce département, en date du 28 avril 1986 "attaché de première classe du cadre départemental pour exercer les fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services du département" ; que dans le cadre de ses fonctions, M. A... était uniquement chargé des tâches d'études et de réflexion dans le domaine budgétaire et fiscal à l'exclusion de toute mission d'encadrement, de gestion d'un service ou de représentation du département ; qu'il ne bénéficiait, en particulier, d'aucun pouvoir de décision, ni même d'une délégation de signature ; qu'ainsi, les fonctions en cause ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, M. A..., était éligible au conseil municipal d'Etang-la-Ville (Yvelines) ;
Sur les conclusions de la requête de MM. C... et autres tendant à l'annulation totale de l'élection municipale des 12 et 19 mars dans la commune d'Etang-la-Ville :
Considérant que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il résulte de l'instruction que si deux tracts, dont l'un est d'origine inconnue, ont été diffusés le soir du 17 mars, ces documents, qui d'ailleurs n'excédaient pas par leur contenu les limites de la polémique électorale et ne comportaient pas d'élément nouveau dans la campagne, n'ont pu, compte tenu de l'écart des voix important existant entre la liste de M. A... et la liste adverse la mieux placée, être de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Yves A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de l'Etang-la-Ville (Yvelines) lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 19 mars 1989 ; qu'en revanche MM. André C... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué qui a rejeté le surplus des conclusions de leur protestation ;
Article 1er : Les interventions de MM. X..., Delfaud, Mme I..., MM. L..., Z..., M..., K..., J..., N... Raymond M. D..., Mme Y..., MM. Q..., B..., Nicolas, Lacot, Millot, Mme O..., M. H..., Mlle P... et M. R... sont admises.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deVersailles en date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 3 : L'élection de M. Jean-Yves A... en qualité de conseiller municipal de l' Etang-la-Ville est validée.
Article 4 : La protestation de MM. C..., E... et G... tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection de M. A... est rejetée.
Article 5 : La requête de MM. C..., E... et F... est rejetée.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM Jean-Yves A..., C..., E..., F..., X..., Delfaud, Mme I..., MM. L..., Z..., M..., K..., J..., N... Raymond, M. D..., Mme Y..., MM. Q..., M. B..., Nicolas, Lacot, Millot, Mme O..., M. H..., Mlle P..., M. R..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.