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29/12/1989 | FRANCE | N°108384

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1989, 108384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 19 juillet 1989, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Mont-Louis (66210), commune de Bolquère (Pyrénées-Orientales) ; M. Bernard X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bolquère lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin et 19 juillet 1989, présentés pour M. Bernard X..., demeurant à Mont-Louis (66210), commune de Bolquère (Pyrénées-Orientales) ; M. Bernard X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bolquère lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) rejette le déféré du préfet et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : " ... la notification est faite, ... dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses ..." ;
Considérant que si le recours du préfet des Pyrénées-Orientales, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 24 mars 1989, n'a été notifié par le tribunal à M. Bernard X... que le 9 mai 1989, soit après le délai de trois jours imparti par l'article R.119 du code électoral, il est constant que l'intéressé a pu produire de manière complète ses moyens de défense dans son mémoire enregistré le 19 mai 1989 ; qu'ainsi l'irrégularité alléguée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;
Au fond :
Considérant que selon les dispositions de l'article L.231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X..., inspecteur des impôts, a été détaché à compter du 1er janvier 1984 auprès du département des Pyrénées-Orientales et a été recruté par ledit département, par contrat conclu le 27 septembre 1983 pour une durée de cinq ans, pour occuper un emploi de chef de service à compter du 1er janvier 1984 ;
Considrant que la circonstance que M. X... occupait l'emploi susmentionné à titre contractuel est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; qu'est également sans incidence le fait que M. X... ait été chargé, à compter du 26 novembre 1987, "en tant que de besoin et en sus de ses fonctions dans les services départementaux", des fonctions de directeur du syndicat mixte de l'autoport du Boulou ; qu'enfin, si l'intéressé a fait savoir le 30 septembre 1988 au directeur général des impôts qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement au délà du 31 décembre 1988, il doit être réputé n'avoir cessé ses fonctions de chef de service du conseil général qu'à cette dernière date, soit donc moins de six mois avant le 12 mars 1989, date à laquelle il a été élu conseiller municipal de la commune de Bolquère qui est située dans le département des Pyrénées-Orientales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... tombait sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Bolquère ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108384
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Chef de service du conseil général - Fin du déctachement n'étant pas effectif moins de six mois avant la date du scrutin.


Références :

Code électoral R119, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108384.19891229
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