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29/12/1989 | FRANCE | N°108557

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108557


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène B..., demeurant à Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55210) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse),
2°/ annule l'élection de M. Gérard Y... lors des opérations électorales d

u 12 mars et celle de Mme Z... lors des opérations électorales du 19 mars 198...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène B..., demeurant à Vigneulles-lès-Hattonchâtel (55210) ; Mme B... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse),
2°/ annule l'élection de M. Gérard Y... lors des opérations électorales du 12 mars et celle de Mme Z... lors des opérations électorales du 19 mars 1989,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant que si, dans les jours précédant le scrutin, un adjoint au maire a visité les familles pour collecter les inscriptions au repas annuel des personnes âgées, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la sincérité du scrutin ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la propagande faite par la liste conduite par le maire de Vigneulles-lès-Hattonchâtel n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ;
Sur le grief tiré de l'irrégularité de trois procurations :
En ce qui concerne les opérations électorales du 12 mars 1989 :
Considérant, que si trois électeurs de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse) ont été admis à voter par procuration au titre du 22° de l'article L.71 du code électoral qui prévoit une telle possibilité pour les "citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin", il résulte de l'instruction que les personnes en cause ont bénéficié d'une telle dérogation pour partir en vacances ; que ni le 22° précité de l'article L.71 du code électoral ni le 23° de ce même article qui permet aux "citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances" de voter par procuration, lequel doit être regardé comme ne s'appliquant qu'aux personnes actives, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne pouvaient servir de fondement à ce que M. et Mme A..., d'une part, Mme X..., d'autre part, qui étaient retraités et qui avaient souhaité s'absenter de la commune pour convenances personnelles, à la date des élections municipales des 12 et 19 mars 1989, fussent auorisés à voter par procuration ; que, dès lors, les trois procurations en cause étaient irrégulières ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les suffrages correspondants et de déduire trois voix tant du nombre des suffrages exprimés que de celui obtenu par chacun des candidats élus ; qu'une fois cette déduction opérée, le nombre de suffrages exprimés s'établit à 353 et le nombre de voix obtenues par M. Y... à 176 ; qu'ainsi, ce candidat n'obtenant pas la majorité absolue qui était de 177, son élection doit être annulée ;
En ce qui concerne les opérations électorales du 19 mars 1989 :

Considérant que le second tour de scrutin n'a pas conduit à la proclamation d'un nombre d'élus supérieur à celui des sièges à pourvoir ; que l'invalidation de l'élection de M. Y... est donc sans influence sur les résultats de ce second tour ; que dès lors Mme B... n'est pas fondée à demander son annulation par voie de conséquence ;
Considérant toutefois que les procurations irrégulières, valables pour les deux tours de scrutin, ont été utilisées également le 19 mars 1989 ; qu'il y a lieu, dès lors, de retrancher au nombre de voix obtenues tant par les deux candidats proclamés élus à l'issue du deuxième tour de scrutin que par la requérante, première candidate non élue, les trois suffrages irrégulièrement émis ; qu'après cette soustraction, le nombre de voix obtenues par Mme Z... s'établit à 175 contre 171 à la requérante, Mme B..., qui n'est dès lors pas fondée à contester l'élection de Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du 12 mars 1989 de la section électorale de Vigneulles dans la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel ; qu'en revanche ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme Z... doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse) est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à M. Y..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108557
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION -Personnes admises à voter par procuration - Citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances - Notion de congés de vacances - Application à des retraités - Absence.

28-04-05-03 Ni le 22° de l'article L.71 du code électoral ni le 23° de ce même article qui permet aux "citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances" de voter par procuration, lequel doit être regardé comme ne s'appliquant qu'aux personnes actives, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne pouvaient servir de fondement à ce que des retraités qui avaient souhaité s'absenter de la commune pour partir en vacances, à la date des élections municipales des 12 et 19 mars 1989, fussent autorisés à voter par procuration.


Références :

Code électoral L71 par. 22, par. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108557.19891229
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