Vu 1° sous le n° 108 792, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989, présentée par M. F... CALANDRA, demeurant ..., M.Melchior CALANDRA demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a 1) rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carnoux-en-Provence, Bouches-du-Rhône, 2) annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de M. Jean D... et proclamé élu, à l'issu desdites opérations, M. Alain E... ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu 2°) sous le n° 109 079 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par M. C... et Mme Pierrette X..., demeurant ..., (13470), Carnoux-en-Provence, M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a 1) rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Carnoux-en-Provence, Bouche-du-Rhône, 2) annulé l'élection en qualité de conseiller municipal de M. Jean D... et proclamé élu, à l'issu desdites opérations, M. Alain E... ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. A...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Z... et de M. et Mme Georges X... sont relatives à la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des époux X... dirigées contre le premier tour de scrutin :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection ..." ; que la protestation présentée par M. et Mme X... n'a été déposée et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 mars 1989 ; qu'ainsi cette protestation, en tant qu'elle était dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le12 mars 1989 dans la commune de Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône) pour le premier tour de scrutin des élections municipales était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi les époux X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions dirigées contre le deuxième tour de scrutin :
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. Z... :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les polémiques relatives aux investitures et au soutien du Front National, dans la commune de Carnoux-en-Provence, se sont développées pendant toute la durée de la campagne pour l'élection des conseillers municipaux ; qu'à la supposer établie, la diffusion à une population largement informée, dans la nuit précédant le second tour de ces élections, de tracts émanant de personnes n'appartenant pas, ou n'appartenant plus, à cette formation, et invitant à voter pour la liste "Les Gestionnaires Libéraux", conduite par M. Eric Y... n'a pu constituer une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que si M. Z... allègue que le tribunal administratif, aurait dû admettre la validité de quarante bulletins de sa liste qui auraient été déclarés nuls à tort, il ne résulte pas des pièces du dossier que le tribunal, qui a prononcé la validation de quatre de ces bulletins, aurait dû procéder à d'autres validations ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certains des bulletins utilisés pour le second tour de scrutin portaient la date du premier tour de scrutin n'était pas de nature à les faire regarder comme entachés d'un signe de reconnaissance ; qu'ainsi lesdits bulletins ont été à bon droit validés par les premiers juges ;
Considérant, enfin, que les autres griefs soulevés par M. Z... n'ont pas été invoqués par lui devant le tribunal administratif dans le délai du recours contentieux ouvert en matière électorale ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions présentées par les époux X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G..., candidat sur la liste du maire sortant, n'a pas été élu lors de l'élection dont il s'agit ; que, dès lors, l'allégation selon laquelle il aurait été inéligible est, en l'absence de man euvre établie ou même invoquée, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... et M. et Mme Georges X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation ;
Article 1er : Les requêtes de M. F... CALANDRA et de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F... CALANDRA, Georges X..., à Mme Pierrette X..., M. B... Bon, M. Jean A... et au ministre de l'intérieur.