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29/12/1989 | FRANCE | N°108924

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108924


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thiais (Val de Marne) ;
2°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. V... et son interven

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thiais (Val de Marne) ;
2°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation de M. V... et son intervention à l'appui de cette protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thiais ;
3°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Thiais ;
4°) déclare inéligible M. U... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tract émis par la liste "Union pour Thiais" mettant en cause l'honorabilité d'un candidat de la liste "Union des français pour Thiais d'abord" a été diffusé à une date qui a permis à cette liste d'exercer un droit de réponse ; qu'ainsi M. D..., tête de la liste "Thiais aux citoyens soutenus par la majorité présidentielle" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce grief ;
Considérant qu'un tract anonyme émis la veille du scrutin mettait en cause personnellement M. D... ; que les termes de ce tract n'excédaient pas les limites de la polémique électorale ; que, dès lors, en dépit de son caractère tardif et de son anonymat, il n'a pas été de nature en l'espèce à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que le document intitulé "Guide pratique de l'électeur" diffusé largement aux électeurs de la ville de Thiais comportait, outre des renseignements pratiques sur les conditions de vote, une analyse tendancieuse de la situation politique ; que, présenté comme un document officiel, il comportait des jugements favorables à la tête de liste "pour l'union et le rassemblement à gauche assurent le renouveau de Thiais" et nettement défavorables à la tête de la liste "Thiais aux citoyens soutenus par la majorité présidentielle" ; que la diffusion d'un tel document a constitué une man euvre ; que toutefois, contrairement aux allégations de M. D..., compte tenu de l'écart important de voix séparant la liste "Union pour Thiais" préitée de la liste "Thiais aux citoyens soutenus par la majorité présidentielle" qui ont obtenu respectivement 55,4 % et 21,6 % des suffrages exprimés, la distribution de ce document n'a pu influer sur le résultat du scrutin ;

Considérant que si des tracts et affiches de la liste "Union pour Thiais" comportaient des photographies des candidats sur lesquelles figuraient M. Le Brestec, conseiller municipal sortant, président des commerçants du centre commercial de Belle-Epine, ni les bulletins de vote, ni la propagande officielle adressée aux électeurs ne portaient le nom de M. Le Brestec ; qu'ainsi les documents de propagande susindiqués n'ont pas été de nature à tromper les électeurs et à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral " ... sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune" ; qu'il résulte de l'instruction que M. U... est inscrit sur la liste électorale de la commune de Thiais pour l'année 1989 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, sous réserve de man euvres, d'apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit les conditions exigées par l'article L.11 du code électoral ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le grief tiré de l'inégibilité de M. U... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses protestations, la protestation de M. XW... et son intervention à l'appui de cette dernière protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Thiais ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. XW..., Mme A..., M. Dell'Agnola, Mme M..., MM. U..., Savio, Larde, Bodier, Pelletier, Mme F..., MM. K..., C..., N..., O...
Z..., MM. R..., Fort, Boucrot, Mme L..., M. H..., Mme T..., M. I..., Mme G..., MM. B..., J..., O...
E..., MM. X..., Y..., Maury, Beucher, Ségur, Haumont, Mme S..., MM. P..., Q... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 108924
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX - Document présenté comme un document officiel - Manoeuvre sans influence sur les résultats du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS - Absence de manoeuvre.


Références :

Code électoral L228, L11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 108924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108924.19891229
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