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29/12/1989 | FRANCE | N°108928

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 108928


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 14 août 1989, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... à l'Ardoise (45430) Chécy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Chécy ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Claude X... contre ces opérations électorales

;
3°) le condamne à lui verser une somme de 10 000 F ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet et 14 août 1989, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... à l'Ardoise (45430) Chécy ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Chécy ;
2°) rejette la protestation de M. Jean-Claude X... contre ces opérations électorales ;
3°) le condamne à lui verser une somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors du deuxième tour des élections pour le renouvellement du conseil municipal de Chécy (Loiret), qui se sont déroulées le 19 mars 1989, dans l'un des quatre bureaux de vote de la commune et pendant une partie de la journée, des bulletins de la liste conduite au premier tour par M. X... et dénommée "Bien vivre à Chécy" ont été mis à la disposition des électeurs alors que M. X... conduisait au deuxième tour une liste différente dénommée, après fusion avec une autre liste, "Une politique de gauche pour bien vivre à Chécy" ; que cette erreur n'a été relevée par aucun des membres du bureau de vote et n'a pas fait l'objet d'une protestation d'électeur, en raison de la ressemblance entre les bulletins des deux tours ; qu'il n'est pas établi que des bulletins du premier tour aient été envoyés aux électeurs avec les documents de propagande électorale du deuxième tour ; que les votes émis avec les bulletins du premier tour ont été pris en compte dans les résultats proclamés de la liste de M. X... ; que cette irrégularité n'a affecté qu'un seul bureau pendant une période de temps limitée ; qu'il ne résulte dès lors pas de l'instruction, eu égard à l'appréciable écart de voix constaté entre les deux listes, que ladite irrégularité a été de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Chécy ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'accueillir ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 15 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Chécy sont validées.
Article 3 : La protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de MM. Y... et X... relatives àl'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE -Irrégularités n'étant pas de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1989, n° 108928
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108928
Numéro NOR : CETATEXT000007731877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-29;108928 ?
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