Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1989 et 29 août 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Décines-Charpieu lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 ;
2° rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., élu le 12 mars 1989 conseiller municipal de la commune de Décines-Charpieu, n'était pas électeur dans cette commune et qu'au 1er janvier 1989, il n'était pas inscrit au rôle des contributions directes ; qu'il appartenait à l'intéressé, par application des dispositions précitées de l'article L.228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit au rôle des contributions directes de Décines-Charpieu ;
Considérant que si M. X... produit devant le Conseil d'Etat un contrat de location relatif à un immeuble sis à Décines-Charpieu, conclu le 27 juillet 1988 et enregistré le 26 septembre 1988, ce contrat n'indique pas la destination des locaux loués ; qu'ainsi, il n'est pas établi que lesdits locaux entraient dans le champ d'application de la taxe d'habitation tel qu'il est défini à l'article 1407 du code général des impôts ; que, par suite, et bien que le requérant ait obtenu le 24 février 1989 du directeur des services fiscaux du Rhône une attestation selon laquelle il serait inscrit au rôle des impôts directs locaux dans la commune de Décines-Charpieu à la date du 1er janvier 1989, M. X... ne justifie pas qu'il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de cette commune au 1er janvier 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Décines-Charpieu ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.