Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1989, présentée par M. Luc-Edwige X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de la Désirade ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... soutient que les opérations de propagande électorale menée à l'instigation de la liste du maire sortant ont été entachées d'irrégularité, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à justifier ces affirmations ;
Considérant que les désordres qui ont perturbé le déroulement du scrutin dans le bureau n° 1 de la commune ne sont pas établis ; que, compte tenu de l'écart de 90 voix qui séparait les deux listes en présence, les deux cas litigieux de vote par procuration de M. A... et de M. B..., ne sont pas de nature à altérer la sincérité du résultat des élections ;
Considérant que si M. Z..., maire sortant, a mis à la disposition des électeurs des moyens de transport à fin de les amener jusqu'au bureau de vote, il n'est pas établi que cette circonstance ait pu, en tout état de cause, fausser la sincérité du vote ; que la présence d'un panneau relatif au projet d'alimentation en eau de l'île de la Désirade affiché dans le bureau de vote n° 1 antérieure à la campagne électorale des élections municipales est étrangère, par son contenu, à ces mêmes élections ; qu'il n'est pas établi que M. Y... ait exercé des pressions pour influencer le vote des électeurs à l'entrée des bureaux de vote ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 juin 1989, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans l'île de la Désirade ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.