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29/12/1989 | FRANCE | N°109109

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1989, 109109


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 1, place du 123ème R.I. et de la Liberté à Saint-Martin-de-Ré (17410) et M. BRIN, demeurant 5, place Eude d'Aquitaine à Saint-Martin-de-Ré (17410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Sai

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2°) prononce l'annulation desdites opérations élect...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant 1, place du 123ème R.I. et de la Liberté à Saint-Martin-de-Ré (17410) et M. BRIN, demeurant 5, place Eude d'Aquitaine à Saint-Martin-de-Ré (17410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Martin-de-Ré,
2°) prononce l'annulation desdites opérations électorales, après avoir ordonné une enquête afin d'examiner tous les bulletins,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.256 du code électoral "Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, ... les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ..." ; que ces dispositions ne sont pas applicables à la commune de Saint-Martin-de-Ré qui compte moins de 2 500 habitants ;
Considérant que, en vue du deuxième tour de scrutin qui devait se dérouler le 19 mars dans la commune de Saint-Martin-de-Ré en vue de procéder à l'élection des sept conseillers municipaux restant à élire, après que la liste "Edil" sur laquelle avaient figuré le 12 mars 1989 Mme X... et M. Y... eut fait connaître publiquement le retrait de l'ensemble de ses candidats et sa volonté de ne participer sous aucune forme au second tour, la liste "Pour Saint-Martin ... Enfin" a fait distribuer dans un premier temps un bulletin comportant neuf noms, dans le souci de laisser aux électeurs le soin de désigner, parmi ses neuf candidats qui n'avaient pas été élus au premier tour, les sept qui siégeraient au conseil municipal ; qu'après l'annonce ultérieure de la candidature de Mme X... et de M. Y..., la liste "Pour Saint-Martin ... Enfin", afin d'éviter la dispersion des voix entre ses neuf candidats, a procédé à l'établissement d'un nouveau bulletin ne comportant que sept noms ; que la distribution aux électeurs de bulletins qui portaient sept noms et non plus neuf, et qui ne méconnaissaient aucune disposition légale, n'a pas constitué une man euvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que celle-ci n'est pas établie par la seule circonstance que trente-deux bulletins ont été déclarés nuls du fait que es électeurs avaient joint les bulletins des deux listes adverses ;
Sur le grief tiré du décompte erroné des suffrages :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des 101 bulletins dont le tribunal administratif a admis qu'ils avaient été à bon droit déclarés nuls, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'aucun de ces bulletins ne peut être regardé comme exprimant valablement un suffrage au bénéfice des requérants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 257 du code électoral applicable en l'espèce, "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que si les requérants soutiennent que des bulletins comportant neuf noms, ceux de la liste "Pour Saint-Martin ... Enfin" et leurs propres noms, auraient dû leur être attribués au lieu d'être attribués à la liste "Pour Saint Martin ... Enfin", il leur appartenait de demander en temps utile l'annexion au procès-verbal de l'ensemble des bulletins dont ils contestaient le décompte ; que les dispositions de l'article R.68 du code électoral prescrivent la destruction des bulletins autres que ceux qui sont annexés au procès-verbal ; que, par suite, la demande des requérants tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une enquête aux fins d'examiner l'ensemble des bulletins regardés comme valables est sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur protestation ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvonne X..., à M. Jean-Louis Y..., à MM. Jean-Pierre D..., Patrice C..., Eric B..., à Mme Nicole E..., à MM. Claude Z..., Guy F..., à Mme Marie-Pierre A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.


Références :

Code électoral L256, L257, R68


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1989, n° 109109
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109109
Numéro NOR : CETATEXT000007756295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-29;109109 ?
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