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29/12/1989 | FRANCE | N°109118

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1989, 109118


Vu 1°) sous le n° 109 118, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, présentée par M. LA ROSA, demeurant 11, place de la Liberté au Luc (83340), M. LA ROSA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune du Luc,
2°) inverse le résultat du scrutin,
Vu 2°) sous le n° 109 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat

du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 21 août 1989, présentés pou...

Vu 1°) sous le n° 109 118, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1989, présentée par M. LA ROSA, demeurant 11, place de la Liberté au Luc (83340), M. LA ROSA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune du Luc,
2°) inverse le résultat du scrutin,
Vu 2°) sous le n° 109 136, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 juillet et 21 août 1989, présentés pour M. Jean-Louis F..., demeurant Quartier l'Allemagne au Luc (83340) et par M. Robert E..., demeurant Rue Molière au Luc (83340), M. Jean-Yves L..., demeurant Rue Verdi au Luc (83340), Mme Geneviève XA... épouse XY..., demeurant Route Cabasse, Sainte-Brigitte au Luc (83340), M. André XC..., demeurant ... au Luc (83340), M. Maurice J..., demeurant Val de Solliès au Luc (83340), M. Denis Z..., demeurant ... au Luc (83340), M. Yves XE..., demeurant Quartier Baraouque au Luc (83340), M. Gilbert P..., demeurant ... au Luc (83340), Mme Josette Y... épouse O..., demeurant Rue de l'Ormeau au Luc (83340), M. Georges XW..., demeurant Rue de la République au Luc (83340), M. D... VIOLA, demeurant ... au Luc (83340), M. Roger X..., demeurant Quartier Tabarry, Route de Cabasse au Luc (83340), M. Bernard XX..., ... au Luc (83340), M. Pierre XK..., demeurant HLM La Ferrage au Luc (83340), M. Raymond XH..., demeurant Quartier du Vergueiras au Luc (83340), M. Bernard G..., demeurant ... au Luc (83340), Mme Claudine XI... épouse XG..., demeurant Lotissement Paradis au Luc (83340), Mme Egidio Q..., demeurant Rue de la République au Luc (83340), M. Michel I..., demeurant Quartier de gardanne au Luc (83340), Mme Geneviève H... épouse K..., demeurant ... au Luc (83340), M. Marc XF..., demeurant Quartier de Gardanne au Luc (83340) ;, ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune du Luc en vue du second tour de l'élection des conseillers municipaux de cette commune,
2°) rejette la protestation présentée par M. LA ROSA en vue de l'annulation de cette élection,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Louis F... et autres,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que la requête de M. LA ROSA et celle de M. F... et autres sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a prononcé l' annulation des opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé le 19 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal du Luc, mais rejeté les conclusions tendant à la suspension dudit conseil municipal ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur l'appel de M. F... :
Considérant, en premier lieu, qu' en cas de contestation du résultat des élections, le tribunal administratif et le Conseil d'Etat en appel, sont juges de la régularité des procurations ; que M. F... n'est, dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'avait pas à apprécier la validité des justificatifs présentés lors de l'établissement des procurations ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 71 du code électoral, peuvent être admis à voter par procuration "les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits ... 22°) Les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ; 23°) Les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances" ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle Marianne S..., Mmes M..., R..., et Vincent, M. Marc XF..., Mlles U... et Barthelemy, MM. N..., C... et O..., V...
XD... et B... n'ont pas justifié devant l'autorité ayant établi les procurations, avoir été retenus éloignés de la commune du Luc sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits, par des obligations professionnelles ou familiales ou par la prise de congés de vacances ; qu'ainsi M. F... n'établit pas que les procurations délivrées aux électeurs susnommés, et que le tribunal administratif a regardées comme irrégulières, avaient été régulièrement établies ; qu'en revanche, il établit par la production des feuilles d'émargement du scrutin contesté que les procurations que le tribunal administratif a jugé irrégulièrement délivrées à M. et Mme A... et à Mme XZ... n'ont pas été utilisées par ces électeurs qui ont voté personnellement ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que M. Roger T... dont le tribunal administratif a jugé que la procuration dont il était le mandant, était irrégulière, n'était pas inscrit sur la liste électorale du Luc ; qu'il y a lieu, dès lors, de réduire de 44 à 40 le nombre des votes émis sur le fondement de procurations irrégulièrement délivrées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que trois des quatre bulletins de vote émis au profit de la liste conduite par M. LA ROSA et que le tribunal administratif a jugés valables comportaient des taches fortuites et le quatrième un trait accidentel de stylo à bille ; qu'ainsi ces bulletins ne présentaient aucun signe de reconnaissance et ont été à bon droit jugés valables par le tribunal administratif ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions ajoutées par l'article 9 de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 à l'article L. 64 du code électoral : "Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : L'électeur ne peut signer lui-même" ; qu'ainsi la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix n'est pas prévue par ce texte ; qu'elle ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que, par suite, les suffrages des quatre électeurs, dont le vote a été ainsi constaté, ne peuvent qu'être tenus pour irréguliers et doivent être, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, retranchés à ce titre du nombre des suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de porter de 27 à 31 seulement l'écart des voix recalculé par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que le jour même du scrutin, M. F..., maire sortant, a participé à l'apéritif servi aux personnes âgées réunies pour un repas organisé par le foyer municipal du troisième âge ; que ce fait, compte tenu de l'écart de voix relativement faible séparant les deux listes en présence, a présenté, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une man euvre susceptible de fausser les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que le tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, annulé les opérations électorales du deuxième tour de scrutin qui s'est déroulé au Luc en vue du renouvellement du conseil municipal ;
Sur l'appel de M. LA ROSA :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne le décompte de l'écart des voix :
Considérant que M. LA ROSA, dont les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales contestées, ont été pleinement satisfaites par le jugement du tribunal administratif prononçant cette annulation, n'a pas intérêt à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il s'est prononcé sur le décompte de l'écart des voix ; que, par suite, ses conclusions tendant à un nouveau calcul dudit écart ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'inversion des résultats du scrutin :
Considérant qu'eu égard à leur nature, les griefs invoqués par M. LA ROSA, ne sont pas susceptibles d'inverser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. LA ROSA doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. F... et la requête de M. LA ROSA sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LA ROSA, à M. F..., à MM. Robert E..., Jean-Yves L..., Mme Geneviève XB... épouse XY..., MM. André XC..., Maurice J..., Denis Z..., Yves XE..., Gilbert P..., Mme Josette Y... épouse O..., MM. Georges XW..., Christian XJ..., Roger X..., Bernard XX..., Pierre XK..., Raymond XH..., Bernard G... Mme Claudine XI... épouse XG..., MM. Egidio Q..., Michel I..., Mme Geneviève H... épouse K..., M. Marc XF... et au ministre de l'intérieur.


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