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29/12/1989 | FRANCE | N°109155

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 décembre 1989, 109155


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Fernand X..., demeurant à Saint-Andréa d'Orcino ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Saint-Andréa d'Orcino lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 1989 ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Corse du Sud contre cette élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. Fernand X..., demeurant à Saint-Andréa d'Orcino ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Saint-Andréa d'Orcino lors des opérations qui se sont déroulées le 18 mars 1989 ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Corse du Sud contre cette élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'élection de M. X... en qualité de maire de la commune de Saint-Andréa d'Orcino, au motif que l'intéressé, bien qu'il fût à la date de l'élection, en congé de maladie, devait être regardé comme exerçant les fonctions de contrôleur du trésor à la trésorerie générale de la Corse-du-Sud et tombant ainsi sous le coup de l'incompatibilité résultant de la disposition précitée de l'article L.122-8 du code des communes ;
Mais considérant, qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat que M. X... a été placé, par décisions du 19 mai 1989 puis du 1er septembre 1989, en congé de longue maladie jusqu'au 4 janvier 1990 ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 34, 3° de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 mars 1986 pris pour son application que, si le fonctionnaire en congé de longue maladie est en position d'activité, cette position ne comporte pendant la durée de ce congé l'exercice d'aucune fonction ; qu'ainsi M. X..., qui n'exerce plus ses fonctions de contrôleur du trésor, ne peut être regardé comme exerçant, à la date de la présente décision, des fonctions incompatibles avec celles de maire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son élection en qualité de maire de la commune de Saint-Andréa d'Orcino et de valider cette élection ;
Article 1er : Le jugement du 16 juin 1989 du tribunal administratif de Bastia est annulé. L'élection de M. X... comme maire de la commune de Saint-Andréa d'Orcino, intervenue le 18 mars 1989, est validée.
Article 2 : Le déféré formé par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de l'élection de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Corse-du-Sud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 109155
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-03-02,RJ1,RJ2 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT -Agents des administrations financières (article L.122-8 du code des communes) - Absence - Agent placé en congé de longue maladie (1)(2).

28-04-03-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article 34, 3° de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 mars 1986 pris pour son application que, si le fonctionnaire en congé de longue maladie est en position d'activité, cette position ne comporte pendant la durée de ce congé l'exercice d'aucune fonction. Ainsi M. L., contrôleur du trésor à la trésorerie générale de la Corse-du-sud, placé, par décisions du 19 mai 1989 puis du 1er septembre 1989, en congé de longue maladie jusqu'au 4 janvier 1990 et qui n'exerce plus ses fonctions de contrôleur du trésor, ne peut être regardé comme exerçant, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, des fonctions incompatibles avec celles de maire en application des dispositions de l'article L.122-8 du code des communes.


Références :

Code des communes L122-8
Décret 86-442 du 14 mars 1986
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34 par. 3

1.

Rappr. 1973-12-21, Elections du maire de Zonza, T. p. 986 2.

Cf. Assemblée, 1966-01-07, Elections du maire de Marcaing, p. 15 ;

1972-01-21, Elections du maire de Partinello, T. p. 1104-1105


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 109155
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109155.19891229
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