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29/12/1989 | FRANCE | N°109346

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1989, 109346


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présentée par M. Frédéric D..., demeurant à Doudrac par Villeréal (47210) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Doudrac en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1989, présentée par M. Frédéric D..., demeurant à Doudrac par Villeréal (47210) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Doudrac en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et notamment son article 1er ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tract diffusé à partir du 10 mars 1989 par le maire sortant de Doudrac et répondant à des assertions figurant dans une lettre distribuée la veille par le requérant, n'a pas été distribué à une date telle que M. D... ait été placé dans l'incapacité d'y répondre ; que, ne contenant ni injure, ni diffamation et n'excédant pas les limites admissibles de la polémique électorale, il n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions des défendeurs tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 ni de condamner M. D... à payer aux défendeurs la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. X... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à M. A..., à M. B..., à M. C..., à M. E..., à M. F..., à M. G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109346
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS -Absence de manoeuvre.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 109346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109346.19891229
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