La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1989 | FRANCE | N°109379

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 109379


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Ardon (Loiret), MM. Maurice L..., Christian B..., André Q..., Marc U..., Georges Y..., Christian Z..., Serge D..., Yannick J..., Mme Catherine K..., M. Claude M..., Mmes Ghislaine N..., Annie O..., et M. Damien R..., demeurant tous à Ardon dans le Loiret ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se son

t déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers mun...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant à Ardon (Loiret), MM. Maurice L..., Christian B..., André Q..., Marc U..., Georges Y..., Christian Z..., Serge D..., Yannick J..., Mme Catherine K..., M. Claude M..., Mmes Ghislaine N..., Annie O..., et M. Damien R..., demeurant tous à Ardon dans le Loiret ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ardon (Loiret),
2°- annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. de G... et les 14 autres élus de la "Liste Républicaine de défense des intérêts communaux",
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les griefs relatifs aux conditions de manipulation, de lecture et de conservation des bulletins, à l'absence de nouveau décompte desdits bulletins et à la méconnaissance des dispositions de l'article R.63 du code électoral, ont été présentés après le délai de cinq jours prévu par l'article R.119 du même code ; qu'ils sont donc irrecevables ;
Considérant que, lors du dépouillement du scrutin organisé le 12 mars 1989 dans la commune d'Ardon (Loiret) pour l'élection de 15 conseillers municipaux, le bureau de vote a tenu pour valable un suffrage émis à l'aide de trois bulletins de trois listes différentes, sur lesquelles subsistaient au total quinze noms précédés chacun d'un numéro et, d'autre part, un suffrage émis à l'aide de bulletins de trois mêmes listes, dont aucun nom n'avait été barré mais sur lesquels quatorze noms étaient marqués d'une croix inscrite à l'encre bleue ; que lesdits suffrages manifestent clairement la volonté de l'électeur sans que les numéros ou les croix marqués sur les bulletins constituent, en l'espèce, des signes de reconnaissance ; qu'ils doivent par suite être tenus pour valablement exprimés ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les feuilles de pointage ont été modifiées après la fin du dépouillement, il est constant que ces modifications, intervenues avant la clôture du procès-verbal, ont eu pour seul objet de tenir compte des suffrages qui, comme il a été dit ci-dessus, ont été reconnu valables par le bureau après avoir été, dans un premier temps, annulés par les scrutateurs ; que cette circonstance n'est dès lors pas de nature à influer sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs protestations contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1979 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ardon (Loiret) ;
Article 1er : La requête de Mme X..., MM. L..., B..., Q..., U..., Y..., Z..., D..., J..., MmeLEROY-GARREL, M..., Mmes N..., O... et M. R... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., MM. L..., B..., Q..., U..., Y..., Z..., D..., J..., Mme K..., M..., Mmes N..., O..., MM. R..., Diard, Renvoise, Dambrine, Lemaire de Chanaleilles, Mmes C..., S..., F..., MM. P..., Lucas, Mme I..., MM T..., H..., A... du Guerny, M. de E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 109379
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS -Désignation suffisante.


Références :

Code électoral R63, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 109379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109379.19891229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award