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29/12/1989 | FRANCE | N°47336

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1989, 47336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD SA, dont le siège est ...
..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD SA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée :
- solidairement avec la S.N.C.F. à verser diverses indemnités au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble sis au n° ... Vème et à des co-propri

étaires dudit immeuble ;
- à garantir la S.N.C.F. du paiement des conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1982 et 8 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD SA, dont le siège est ...
..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD SA demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée :
- solidairement avec la S.N.C.F. à verser diverses indemnités au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble sis au n° ... Vème et à des co-propriétaires dudit immeuble ;
- à garantir la S.N.C.F. du paiement des condamnations prononcées en réparation du préjudice causé par les désordres occasionnés par les travaux entrepris sous le quai Saint-Michel pour l'aménagement de la gare Saint-Michel et son raccordement à la station de métro ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD SA, de Me Hennuyer, avocat du Syndicat des co-propriétaires du ... (5ème) et autres, de Me Choucroy, avocat de la Société Soletanche Entreprises et autres, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.), et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.),
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir estimé que les désordres ayant affecté l'immeuble d'habitation du ... avaient été causés par des travaux exécutés au droit de cet immeuble par la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD pour le compte de la SNCF a, d'une part, condamné conjointement et solidairement la SNCF et la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à indemniser les victimes des dommages et, d'autre part, condamné la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à garantir la SNCF des condamnations prononcées contre elle ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, il résulte de l'examen des deux rapports établis par l'expert qui avait été désigné par ordonnances de référé du 26 septembre 1979, que le moyen tiré de ce que ledit expert aurait négligé de rechercher, en exécution de sa mission, si les dommages dont il s'agit pouvaient en tout ou partie trouver leur origine dans des travaux antérieurement exécutés par la R.A.T.P manque en fait ; que, d'autre part, la circonstance que deux expertises diligentées, l'une en 174 à l'initiative de la RATP, l'autre en 1977 à l'initiative de la SNCF n'auraient pas été faites contradictoirement en présence de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, ne faisait pas obstacle à ce que les deux rapports établis à la suite de ces expertises fussent utilisés comme éléments d'information par le tribunal administratif ; qu'enfin le tribunal, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé sur les causes des dommages par les pièces du dossier, n'était pas tenu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction sur ce point ;
Sur l'origine des dommages :

Considérant que l'immeuble d'habitation du ... a subi à partir de 1978 des désordres ayant notamment consisté en des fissures qui ont affecté les ouvrages en maçonnerie de parties communes et de locaux privatifs ; qu'il résulte de l'instruction que ces dommages ne sont imputables ni à l'état de l'immeuble ni aux travaux que la RATP avait entrepris à proximité, entre 1975 et 1977, à l'occasion du prolongement de la ligne de Sceaux du RER, mais ont été la conséquence d'une déstabilisation des assises de l'immeuble provoquée par les travaux de reprise en sous- euvre des fondations de cet immeuble que la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD a dû exécuter à l'occasion des travaux d'aggrandissement de la gare souterraine de Paris Pont Saint-Michel qu'elle a réalisés à partir de 1978 pour le compte de la SNCF ; qu'il suit de là que la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, qui ne peut se prévaloir à l'égard des victimes des dommages de la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de ses travaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis hors de cause la RATP et l'a condamnée solidairement avec la SNCF à réparer l'intégralité des désordres ;
Sur le montant des indemnités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'abattement qui doit être opéré en raison de l'état antérieur de l'immeuble, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du coût des travaux qui étaient nécessaires à la réparation des désordres imputables aux travaux exécutés par la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD en accordant les indemnités de 20 443 F pour les dommages causés aux parties communes de l'immeuble, 10 278 F pour les dommages causés à l'appartement de M. A..., 11 642 F pour les dommages causés à l'appartement de Mme Semperes, 6 174 F pour les dommages causés à l'appartement de Mme Lazard et 3 746 F pour les dommages causés à l'appartement de M. X... ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD dirigées contre le jugement en tant qu'il la condamne à garantir la SNCF des condamnations prononcées contre celle-ci :

Considérant que le marché du 14 novembre 1977 par lequel la SNCF, alors société d'économie mixte, a confié à la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD l'exécution des travaux d'agrandissement de la gare souterraine de "Paris Pont-Saint-Michel" est un contrat de droit privé et qu'ainsi les conclusions de la SNCF qui tendaient à ce que, par application d'une clause de ce contrat, le tribunal administratif condamne la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, ne ressortissaient pas à la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la SNCF qui tendaient à être garantie par la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD des condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
Sur les conclusions de l'appel provoqué de la SNCF :
Considérant que la SNCF présente, à titre principal, des conclusions tendant à être déchargée de toute responsabilité en faisant valoir à l'appui que les dommages sont sans relation avec les travaux d'aggrandissement de la gare de "Paris Pont-Saint-Michel" et, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à une réduction du montant des indemnités pour tenir compte du mauvais état de l'immeuble ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment sur l'origine des désordres et leur évaluation que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : L'article 5 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la SNCF devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD la garantisse des condamnations prononcées contre elle sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, et les conclusions de l'appel provoqué de la SNCF sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, à la SNCF, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au ... Ve, à M. A..., M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à la RATP, à la société Solétanche, à la société Intrafor-Cofor, à la société chimique Routière et d'entreprises générales (SCREG), à l'entreprise Montrocol, à la société française des entreprises de Dragages et de travaux publics, à l'entreprise Sare Bowe, à l'Omnium Entreprise Dumesny et Chapelle, à l'entreprise de travaux publics Borie André et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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