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29/12/1989 | FRANCE | N°50672

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1989, 50672


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1983, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V), dont le siège est ..., M. et Mme Y... DE LA BROSSE, demeurant ..., Mme A..., demeurant ..., la société civile immobilière "HUCHETTE SAINT-MICHEL" dont le siège social est ..., Mme X..., demeurant ..., M. et Mme Pierre C..., demeurant ..., Mme Alice E..., demeurant ..., Mme Elisabeth E..., demeurant ..., Mme Denise D..., épouse F..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule

le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1983, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V), dont le siège est ..., M. et Mme Y... DE LA BROSSE, demeurant ..., Mme A..., demeurant ..., la société civile immobilière "HUCHETTE SAINT-MICHEL" dont le siège social est ..., Mme X..., demeurant ..., M. et Mme Pierre C..., demeurant ..., Mme Alice E..., demeurant ..., Mme Elisabeth E..., demeurant ..., Mme Denise D..., épouse F..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français et la Régie Autonome des Transports Parisiens soient déclarées solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble sis au ..., du fait des travaux d'extension du Réseau Express Régional - RER tenant d'une part au raccordement des stations Luxembourg à Châtelet et d'autre part, à l'agrandissement de la station Saint-Michel ;
2°) alloue aux requérants l'entier bénéfice de leurs conclusions de première instance, en condamnant conjointement et solidairement la Société Nationale des Chemins de Fer Français et la Régie Autonome des Transports Parisiens à leur payer diverses indemnités qu'ils chiffrent, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
3°) désigne, s'il en est besoin, un expert en vue de mieux de décrire et évaluer leur préjudice et dans cette hypothèse, condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français et la Régie Autonome des Transports Parisiens à leur verser les sommes réclamées à titre provisionnel ;
4°) en toute hypothèse, décharge spécialement les requérants des frais d'expertise de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V) et autres, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français , de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de l'entreprise Demathieu et Bard, de la S.C.P. Coutard, Maer, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de Me Choucroy, avocat de la société Soletanche Entreprises et autres,

- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le président de la formation de jugement qui a délibéré, à l'audience du 15 février 1983, sur l'affaire qui a donné lieu au jugement attaqué, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tenait des dispositions combinées des articles R.116 et R.167 du code des tribunaux administratifs dans leur rédaction issue du décret du 27 octobre 1982, en dispensant le commissaire du gouvernement, sur la proposition de celui-ci, de donner des conclusions sur cette affaire ;
Considérant, d'autre part, qu'en relevant dans le jugement attaqué, qu'après examen des divers rapports d'expertise joints au dossier, le lien de causalité entre les dommages survenus à l'immeuble des requérants et les travaux d'aggrandissement de la ligne de Sceaux et de réaménagement de la gare Saint-Michel ne pouvait être regardé comme établi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de discuter chacun de ces rapports d'expertise, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Au fond :
Sur les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V), et les copropriétaires de l'immeuble, dirigées contre la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français :
Sur l'origine des dommages :
Considérant que l'immeuble d'habitation situé au ... a subi, à partir de 1976, divers désordres ayant notamment consisté en des fissures et des fractures qui ont affecté les murs et les planchers de parties communes et de locaux privatifs ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres ne sont pas imputables à l'état antérieur de l'immeuble mais sont la conséquence d'un enfoncement de certaines des structures dudit immeuble provoqué par une décompression des sous-sols lors des travaux qui ont été exécutés sous l'immeuble d'abord par la Régie Autonome des Transports Parisiens, entre 1975 et 1977 à l'occasion du prolongement de la ligne de Sceaux du R.E.R. de la station "Luxembourg" à la station "Châtelet", puis par la Société Nationale des Chemins de Fer Français entre 1978 et 1979 en vue de l'agrandissement de la gare souterraine de "Paris Pont Saint-Michel" ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions qui tendaient à ce que la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français fussent condamnées solidairement à réparer les dommages causés par leurs travaux ;
Sur la date d'évaluation des dommages :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la cause des dommages que la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français doivent réparer solidairement ainsi qu'il a été dit ci-dessus avait cessé antérieurement à la date du 22 octobre 1981 à laquelle l'expert, M. G..., désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 7 février 1979, s'est placé pour déterminer la consistance et l'étendue de ces dommages ainsi que le coût des travaux de réparation ; que les requérants, qui demandent que les sommes qui leur sont dues soient réévaluées en fonction de la variation du coût de la construction constatée depuis l'expertise, n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi c'est à cette date que doivent être évaluées les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en réparation des dommages ;
Sur le montant des indemnités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après abattement, pour tenir compte de l'état antérieur de l'immeuble, le montant des sommes nécessaires pour remédier aux désordres ayant affecté les parties communes de l'immeuble doit être fixé à 840 000 F, et que, en ce qui concerne les dommages matériels subis par les propriétaires de locaux privatifs, il y a lieu d'accorder à M. et Mme H... DORE pour les dommages causés aux appartements n° 2 et 6, une indemnité de 14 150 F, à Mme Denise D... pour les dommages causés aux appartements n° 11 et 14 une indemnité de 28 500 F, à la société civile "HUCHETTE SAINT-MICHEL" une indemnité de 19 000 F pour les dommages causés aux deux locaux commerciaux "La Boutique quai Saint-Michel" et "Le Restaurant de la Huchette", et enfin à Mme Monique E..., pour les dommages causés à l'appartement n° 8, une indemnité de 14 250 F, à laquelle il convient d'ajouter une somme de 10 640 F correspondant aux loyers qu'elle n'a pu percevoir pour ce logement pendant les années 1979, 1980 et 1981 soit, au total, 24 890 F ;

Considérant, en revanche, que les requérants n'apportent aucune justification à l'appui de la demande d'indemnité pour les troubles de jouissance qu'ils prétendent avoir subis ;
Sur les intérêts et sur la capitalisation des intérêts demandés par les requérants :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes que la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français ont été condamnées à leur verser à compter du jour de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Paris, soit le 3 avril 1981 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 17 mai 1983, 15 novembre 1985, 19 janvier 1987 et 26 janvier 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les conclusions de l'appel en garantie de la Société Nationale des Chemins de Fer Français dirigées contre la Régie Autonome des Transports Parisiens :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français n'ont pas dans l'exécution de leurs travaux sous l'immeuble du ..., pris toutes les précautions nécessaires pour éviter de déstabiliser les assises de l'immeuble, et que compte tenu de l'incidence de leurs néglicences respectives, la responsabilité des désordres incombe dans la proportion des 2/3 à la Régie Autonome des Transports Parisiens et, pour le surplus, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que par suite la Régie Autonome des Transports Parisiens doit garantir la Société Nationale des Chemins de Fer Français à concurrence des 2/3 des condamnations prononcées contre celle-ci ;
Sur les conclusions de l'appel en garantie de la Société Nationale des Chemins de Fer Français contre la société Demathieu et Bard :

Considérant que le marché du 14 novembre 1977, par lequel la Société Nationale des Chemins de Fer Français, alors société d'économie mixte a confié à la société Demathieu et Bard, l'exécution des travaux d'aggrandissement de la gare souterraine de "Paris Pont Saint-Michel", est un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui tendent à ce que, par application d'une clause de ce contrat, la société Demathieu et Bard la garantisse des condamnations qui seraient mises à charge dans le présent litige, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de l'appel en garantie de la Régie Autonome des Transports Parisiens :
Considérant que l'article 14 b du marché n° 3303 du 26 décembre 1973 par lequel la Régie Autonome des Transports Parisiens a confié l'exécution conjointe et solidaire des travaux de gros oeuvre à un groupement de six entreprises constitué par la "société des entreprises de travaux publics Borie-Sae", l'entreprise "Ommmium d'entreprises Dumesny et Chapelle", l'entreprise "Sare-Bowe", l'entreprise "Montcocol", la société "Française d'entreprise de dragage et de travaux publics" et la société "Chimique routière et d'entreprises générales" a prévu que "la responsabilité de l'entrepreneur est engagée à l'exclusion de celle de la Régie Autonome des Transports Parisiens, au cas ou des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux aux biens meubles et immeubles de toute nature ..." ; qu'eu égard au caractère général de cette stipulation, les six entreprises signataires du marché sont tenues de garantir conjointement la Régie Autonome des Transports Parisiens des condamnations prononcées contre celle-ci par la présente décision, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les dommages soient imputables à une faute lourde du maitre de l'ouvrage dans la conception ou la direction des travaux ;

Considérant, en revanche, que la stipulation ci-dessus rappelée de l'article 14 b du marché n° 3303 du 26 décembre 1973 n'est pas opposable à la société "Soletanche Entreprise" et à la société "Intrafor Cofor" qui n'ont pas été signataires de ce marché ; que si le marché de travaux n° 3305 du 26 décembre 1973 que ces deux entreprises ont conclu avec la Régie Autonome des Transports Parisiens prévoit, en son article 12 b, que l'entrepreneur est seul responsable des dommages causés à l'occasion des travaux, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les travaux d'injection objet de ce marché, aient contribué à la réalisation des dommages dont il s'agit ; qu'ainsi les conclusions de l'appel en garantie de la Régie Autonome des Transports Parisiens doivent être rejetées en tant qu'elles sont dirigées ccontre la société "Soletanche Entreprise" et la société "Intrafor Cofor" ;

Sur les frais de l'expertise qui avait été ordonnée en première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de cette expertise qui s'élèvent à 25 571 F doivent être supportés à concurrence des 2/3 de ce montant par la Régie Autonome des Transports Parisiens et pour le surplus par la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1983 est annulé.
Article 2 : La Régie Autonome des Transports Parisiens et la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont condamnées à payer solidairement :1°) au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V) la somme de 840 000 F ; 2°) à M. et Mme Pierre B..., la somme de 14 150 F ; 3°) à Mme Denise D..., la somme de 28 500 F ; 4°) à la société civile "HUGUETTE SAINT-MICHEL", la somme de 19 000 F ; 5°) à Mme Monique E..., la somme de 24890 F. Les sommes mentionnées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du 3 avril 1981. Les intérêts échus les 17 mai 1983, 15 novembre 1985, 19 janvier 1987 et 26 janvier 1988 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Régie Autonome des Transports Parisiens est condamnée à garantir la Société Nationale des Chemins de Fer Français à concurrence des 2/3 du montant des condamnations prononcées contre celle-ci par la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de l'appel en garantie de la Société Nationale des Chemins de Fer Français dirigées contre la société "Demathieu et Bard" sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 5 : La "société des entreprises de travaux publics Borie Sae", l'entreprise "Omnium Dumesny et Chapelle", l'entreprise "Sare-Bowe", l'entreprise "Montcocol", la société "Française d'entreprise de dragages et de travaux publics" et la société "Chimique routière et d'entreprises générales" sont condamnées solidairement à garantir la Régie Autonome des Transports Parisiens des condamnations prononcées contre celle-ci par la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les surplus des conclusions des appels en garantie de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont rejetés.
Article 7 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance taxés à 25571 F sont mis à la charge de la Régie Autonome des Transports Parisiens à concurrence des 2/3 de ce montant et à la charge de la Société Nationale des Chemins de Fer Français pour le surplus.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPRIOPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 17 QUAI SAINT-MICHEL (PARIS V), à M. et Mme Y... DE LA BROSSE, à Mme Z..., à la société civile immobilière "HUCHETTE SAINT-MICHEL", à Mme ALLARD- E..., à M. et Mme Pierre C..., à Mme Alice E..., à Mme Elisabeth E..., à Mme Denise D..., épouse F..., à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français, à la société "Soletanche", à la société "Intrafor-Cofor", à la société "Chimique routière et d'entreprises générales", à l'entreprise "Montcocol", à la société "Française des entreprises de dragages et de travaux publics", à l'entreprise Sare-Bowe, à l'Omnium Entreprise Dumesny et Chapelle", à l'entreprise de travaux publics Borie-André, à la société Demathieu et Bard et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 50672
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Annulation indemnités
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE - Désordres imputables à l'exécution de travaux réalisés successivement par des entrepreneurs.

60-04-04-01, 67-03-04 Immeuble d'habitation ayant subi, à partir de 1976, divers désordres ayant notamment consisté en des fissures et des fractures qui ont affecté les murs et les planchers de parties communes et de locaux privatifs. Ces désordres ne sont pas imputables à l'état antérieur de l'immeuble mais sont la conséquence d'un enfoncement de certaines des structures dudit immeuble provoqué par une décompression des sous-sols lors des travaux qui ont été exécutés sous l'immeuble d'abord par la Régie Autonome des Transports Parisiens, entre 1975 et 1977 à l'occasion du prolongement de la ligne de Sceaux du R.E.R. de la station "Luxembourg" à la station "Châtelet", puis par la Société Nationale des Chemins de Fer Français entre 1978 et 1979 en vue de l'agrandissement de la gare souterraine de "Paris Pont Saint-Michel". Condamnation de la Régie Autonome des Transports Parisiens et de la Société Nationale des Chemins de Fer Français à réparer solidairement les conséquences des dommages causés par leurs travaux.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Désordres imputables à plusieurs travaux réalisés successivement dans le sous-sol d'un immeuble - Condamnation solidaire des entreprises responsables des travaux successivement entrepris.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs R116, R167
Décret 82-917 du 27 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 50672
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50672.19891229
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