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29/12/1989 | FRANCE | N°54634

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1989, 54634


Vu 1°), sous le numéro 50 634, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant Section Montal à Le Moule (97160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1981 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la S.C.I. "La Morelière" à procéder au morcellement en 45 lots

usage d'habitation et de commerce d'une propriété sise au Moule-Guadelo...

Vu 1°), sous le numéro 50 634, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1983 et 13 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant Section Montal à Le Moule (97160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 1981 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé la S.C.I. "La Morelière" à procéder au morcellement en 45 lots à usage d'habitation et de commerce d'une propriété sise au Moule-Guadeloupe ;
2°) annule ledit arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 6 février 1981 ;
Vu 2°), sous le numéro 55 105, la requête enregistrée le 9 novembre 1983, présentée par M. Henri X... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le numéro 54 634 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la S.C.I. "LA MORELIERE",
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par M. Henri X... posent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune du Moule :
Considérant que la commune du Moule a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 février 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme que dans les communes qui ne disposent pas d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou de document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorisation de lotissement peut être refusée si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 du même code ..." ; qu'à la date de l'arrêté du 6 février 1981 par lequel le préfet de la région Guadeloupe a accordé à la société civile immobilière "La Morelière", l'autorisation de créer un lotissement de 45 lots à usage d'habitation dans la commune du Moule, cette comune ne disposait ni d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu dès lors que par l'effet d l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1977, le plan d'urbanisme directeur du Moule qui avait été approuvé le 2 septembre 1970 avait cessé d'être en vigueur depuis le 1er juillet 1978 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous la réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; que, par décret du 25 août 1979 codifié à l'article R. 111-27 du même code, le gouvernement a approuvé la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral et décidé que, dans les communes du littoral figurant sur la liste annexée, au nombre desquelles se trouve la commune du Moule, les dispositions du chapitre II de cette directive seraient opposables aux tiers, dans les conditions prévues par l'article R. 111-15 précité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du chapitre II de la directive ainsi approuvée : a) hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes, la construction est interdite dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation futures prévues dans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ... b) dans les zones d'urbanisation futures, les constructions (quelle que soit la procédure utilisée) s'implantent en ménageant des espaces libres suffisants entre elles et le rivage. A cet effet, une bande littorale d'une profondeur de l'ordre de cent mètres doit être préservée ..." ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain concerné par le projet de lotissement en cause était situé en dehors de toute zone alors urbanisée d'une agglomération existante et de toute zone d'urbanisme future prévue dans un document d'urbanisme rendu public ou approuvé ; qu'il suit de là que la disposition précitée de l'article 2 b) de la directive n'était pas applicable à l'opération de lotissement dont il s'agit et que dès lors, si l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme prévoit que : "l'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoin : d) un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement ...", la disposition de l'article 2 b) de la directive, n'était pas au nombre des règles d'urbanisme dont le préfet pouvait imposer l'application comme il l'a fait par l'article 5 de l'arrêté contesté du 6 février 1981 qui dispose que "les bâtiments à construire sur les lots n° 1 à 14 seront implantés avec une marge de recul de cent mètres par rapport au rivage" ; que cette illégalité qui affecte une disposition indivisible des autres dispositions de l'arrêté entraîne l'annulation de l'ensemble dudit arrêté ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de la commune du Moule est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terreen date du 20 juillet 1983, ensemble l'arrêté du préfet de la Guadeloupe, en date du 6 février 1981, autorisant le lotissement "La Morelière", sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Moule et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54634
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Illégalité au regard des dispositions de la directive d'aménagement national relative a la protection du littoral - Espaces naturels préservés ou à préserver.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL.


Références :

Code de l'urbanisme R315-28, L124-1, R111-15, R315-29, R111-2 à R111-17, R111-27
Décret 79-716 du 25 août 1979
Loi 77-1420 du 27 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 54634
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54634.19891229
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