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29/12/1989 | FRANCE | N°66274

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 décembre 1989, 66274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1985 et 19 juin 1985, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à leur verser diverses indemnités, la première de 2 250 000 F et la seconde de 500 000 F pour les dédommager respectivement de la dépréciation de leur propriété

et de troubles de jouissance, du fait de l'instabilité de la falaise q...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 février 1985 et 19 juin 1985, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Beaulieu-sur-Mer à leur verser diverses indemnités, la première de 2 250 000 F et la seconde de 500 000 F pour les dédommager respectivement de la dépréciation de leur propriété et de troubles de jouissance, du fait de l'instabilité de la falaise qui la surplombe ;
2°) leur accorde le bénéfice de leurs conclusions de première instance, en assortissant les indemnités réclamées des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. et Mme X... et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la commune de Beaulieu-sur-Mer,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, la police municipale comprend notamment : "6° : Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et s'il y a lieu de provoquer l'intervention de l'autorité supérieure" ;
Considérant que les époux X... sont propriétaires à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) d'une habitation située dans un secteur exposé à des risques d'éboulement de blocs rocheux que présente la falaise qui domine la ville ; qu'à la suite d'importants éboulements qui se sont produits en janvier 1980 puis en octobre 1982, ils se sont prévalus d'une carence fautive de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police à l'appui d'une indemnité en réparation de préjudices ayant consisté en une dépréciation de leur propriété et en des troubles de jouissance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une aggravation des risques d'éboulements que présentait la falaise composée de roches friables rendues instables sous l'action des agents atmosphériques, la tranchée que la commune avait fait creuser vers 1950 au pied de la falaise s'est révélée inefficace pour protéger les habitations existantes dans le secteur ; que la commune, tout en renonçant à entretenir cet ouvrage devenu inefficace, faisait procéder périodiquement, en attendant les résultats d'expertises ayant pour objet l'étude des moyens techniques qu'il était possible de mettre en oeuvre pour prévenir le danger, à la destruction des blocs rocheux qui menaçaient de se détacher de la falaise ; que, dans ces circonstances, la commune ne peut être regardée comme ayant commis une faute lourde qui eut été seule de nature à engager sa responsabilité dans la prescription des mesures de police destinées à prévenir les accidents naturels tels que les éboulements de terre et de rochers ; qu'il suit de là que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la commune de Beaulieu-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - ZONES EXPOSEES AUX RISQUES D'AVALANCHE OU DE COULEES DE BOUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.


Références :

Code des communes L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1989, n° 66274
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 29/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66274
Numéro NOR : CETATEXT000007754840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-29;66274 ?
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