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29/12/1989 | FRANCE | N°85102

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1989, 85102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GANTOIS, dont le siège est à Saint-Dié (88105), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date

du 25 février 1985 confirmant partiellement la décision de l'inspecteur du t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1987 et 15 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GANTOIS, dont le siège est à Saint-Dié (88105), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date du 25 février 1985 confirmant partiellement la décision de l'inspecteur du travail de Reims en date du 1er octobre 1984 enjoignant à la société requérante de procéder à diverses modifications du règlement intérieur applicable dans son établissement de Fismes (Marne),
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme GANTOIS,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - Les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-37, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35 ; qu'enfin, l'article L. 122-38 dispose que : "la décision de l'inspecteur du travail ... peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi ..." ;
En ce qui concerne l'article 121 du règlement intérieur :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 232-24 du code du travail : "Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas. Elles sont nettoyées dans des conditions fixées par le règlement d'atelier" ;
Considérant que l'article 121 du règlement intérieur établi par la société GANTOIS pour son établissement de Fismes prévoit que : "la direction se réserve le droit de faire ouvrir à tout moment ... afin d'en contrôler l'état et le contenu" les vestiaires ou armoires individuelles mis à la disposiion de chaque salarié pour ses vêtements et ses objets personnels ;

Considérant qu'en dehors des opérations périodiques de nettoyage prévues par les dispositions de l'article R.232-24 précitées et dont les salariés intéressés doivent être prévenus à l'avance, l'employeur ne peut faire procéder au contrôle de l'état et du contenu des vestiaires ou armoires individuelles, en présence des intéressés sauf cas d'empêchement exceptionnel, que si ce contrôle est justifié par les nécessités de l'hygiène ou de la sécurité ;
Considérant que, faute de contenir ces précisions et de prévoir les garanties dont ce contrôle doit être assorti, l'article 121 du règlement intérieur litigieux excède l'étendue des restrictions que l'employeur peut légalement apporter aux droits des personnes en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise ; que, par suite, la société GANTOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les dispositions des décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi relatives à l'article 121 du règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'article 123, alinéa 2, du règlement intérieur :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 123 du règlement intérieur dispose que : "en raison de l'obligation faite au chef d'entreprise d'assurer la sécurité dans son entreprise, la direction pourra imposer l'alcootest aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux ou à la conduite de certains engins ou machines, dans les cas où l'état d'imprégnation alcoolique constitue un danger pour les intéressés ou leur environnement, rappelés par note de service en annexe" ;

Considérant que la soumission à l'épreuve de l'alcootest prévue par le règlement intérieur ne pouvant avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse, et non de permettre à l'employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire, l'administration ne pouvait légalement exiger que les dispositions précitées fussent modifiées afin de préciser que les salariés ont la faculté de demander qu'il soit procédé à une contre-expertise de leur état ou de demander que les contrôles soient réalisés par le moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques ; qu'ainsi, la société GANTOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions de l'inspecteur du travail et du directeur régional du travail et de l'emploi en tant que ces décisions exigeaient la modification de l'article 123, alinéa 2, du règlement intérieur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 16 décembre 1986 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société GANTOIS dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de Reims et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en tant que ces décisions exigeaient la modification de l'article 123, alinéa 2, du règlement intérieur de l'établissement de Fismes.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Reims en date du 1er octobre 1984 et la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne en date du 25 février 1985 sont annulées en tant qu'elles exigent la modification de l'article 123, alinéa 2, du règlement intérieur établi par la sociétéGANTOIS pour son établissement de Fismes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GANTOIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GANTOIS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 85102
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL - (1) Disposition permettant à l'employeur d'ouvrir à tout moment, et sans information des salariés concernés, les vestiaires ou armoires individuelles - Illégalité. (2) Soumission dans certaines circonstances de certains salariés à l'épreuve de l'alcootest - Légalité.


Références :

Code du travail L122-34, R232-24, L122-35, L122-37, L122-38

Cf. Société Gantois, 1987-06-12 n° 72388.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 85102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85102.19891229
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