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29/12/1989 | FRANCE | N°90424

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 décembre 1989, 90424


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des postes et télécommunications opposées à ses demandes de communication de documents et informations se rapportant à l'exécution du jugement n° 81-1652 du 31 décembre 1984 annulant la décision du chef de ser

vice départemental des postes du Finistère refusant l'imputation au ser...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des postes et télécommunications opposées à ses demandes de communication de documents et informations se rapportant à l'exécution du jugement n° 81-1652 du 31 décembre 1984 annulant la décision du chef de service départemental des postes du Finistère refusant l'imputation au service de l'affection dont il est atteint,
2° annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 sur la liberté d'accès aux documents administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les avis rendus par la Commission d'accès aux documents administratifs ne sont pas susceptibles de recours contentieux ; que, dès lors, étaient irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre l'avis rendu le 15 mai 1985 par cette commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait refusé à M. X... des documents administratifs qu'elle aurait été tenue en l'espèce de lui communiquer ;
Considérant, que le passage du mémoire du 23 juillet 1986 de M. X... supprimé par le jugement attaqué, présente un caractère diffamatoire et injurieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes en a ordonné la suppression ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90424
Date de la décision : 29/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS -Décisions ne faisant pas grief - Avis de la commission d'accès aux documents administratifs.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 90424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:90424.19891229
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