Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à la demande de M. X..., ordonné le sursis à l'exécution de la décision du maire de Saint-Denis (Réunion) accordant au requérant un permis de construire tacite en vue de régulariser une construction déjà édifiée sise à Saint-Denis, chemin de la Colline, lotissement des Rosiers ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande, enregistrée à la mairie de Saint-Denis le 28 décembre 1987, M. Y... a obtenu, le 28 mars 1988, un permis de construire tacite portant modification du permis de construire qui lui avait été initialement accordé le 22 juillet 1987 ; que M. X... a déféré le permis de construire modificatif au tribunal administratif de Saint-Denis de la Reunion en demandant qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que M. X... n'avait pas demandé l'annulation du permis de construire initial ; que toutefois les moyens qu'il a formulés à l'appui de sa demande d'annulation du permis de construire modificatif étaient tirés de l'illégalité des dispositions de ce permis relatives à la hauteur de la construction autorisée par rapport au niveau du terrain naturel, hauteur que le permis de construire modificatif a eu précisément pour objet de rehausser d'un mètre ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était irrecevable ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution du permis de construire attaqué présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ce permis ; que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit permis ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Butz, au maire de Saint-Denis de la Réunion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.