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29/12/1989 | FRANCE | N°99568

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1989, 99568


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., la décision du 8 décembre 1987 par laquelle le commissaire de la République de l'Essonne a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de résident privilégié,
2°) rejette la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 29 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mohamed X..., la décision du 8 décembre 1987 par laquelle le commissaire de la République de l'Essonne a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de résident privilégié,
2°) rejette la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37-1 du code de la nationalité française : "L'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de six mois à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" et qu'aux termes de l'article 38 du même code : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105" dispositions relatives à l'opposition que peut faire le Gouvernement à cette acquisition, et au refus d'enregistrement des déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales, "l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite" ;
Considérant que M. X... a souscrit le 6 février 1987 une déclaration de nationalité par mariage ; que l'enregistrement de cette déclaration n'a pas été refusé, et qu'aucun décret d'opposition n'est intervenu ; que dès lors, à la date du 8 décembre 1987, M. X... avait acquis la nationalité française et qu'aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de l'intéressé sur le territoire français à la délivrance d'une carte de résident ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. X... la carte de résident qu'il avait sollicitée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 99568
Date de la décision : 29/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES - Etranger ayant acquis la nationalité française par déclaration à la suite de son mariage - Impossibilité pour l'administration de soumettre son séjour sur le territoire français à la délivrance d'une carte de résident.

335-01-04-01, 54-01-01-01 Etranger ayant souscrit le 6 février 1987 une déclaration de nationalité par mariage. L'enregistrement de cette déclaration n'a pas été refusé et aucun décret d'opposition n'est intervenu. Dès lors, à la date du 8 décembre 1987, celui-ci avait acquis la nationalité française et aucun refus de séjour sur le territoire français ne pouvait lui être légalement opposé. En conséquence, le ministre de l'intérieur ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de l'intéressé sur le territoire français à la délivrance d'une carte de résident. Confirmation de l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne refusant la carte de résident.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions faisant grief - Décisions gouvernementales ou ministérielles - Refus d'accorder une autorisation qui n'est pas nécessaire (1).


Références :

Code de la nationalité 37-1, 38

1.

Rappr. 1984-06-22, Ministre de l'agriculture c/ Henriquet, p. 238 ;

Comp. 1984-06-29, Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, T. p. 697


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1989, n° 99568
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99568.19891229
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